Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 avr. 2026, n° 2601784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 1er avril 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que l’arrêté attaqué :
est insuffisamment motivé ;
est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
est entaché d’illégalité dès lors que de nouvelles circonstances de fait et de droit font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement n°2402304 du 27 août 2024 du tribunal ;
méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Barhoum, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et ajoute que de nouvelles circonstances de fait et de droit, tirées notamment de la naissance de l’enfant de Mme B… le 7 janvier 2025, font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, privant d’effets la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse ;
- Mme B…, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été présentée par Mme B…, représentée par la SELARL Eden avocats, enregistrée le 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 8 janvier 2000, déclare être entrée en France le 4 juillet 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 février 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 septembre 2023. Sa demande de réexamen de demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 13 septembre 2024. Le 8 décembre 2023, elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n° 2400076 du 16 février 2024 du tribunal. Le 16 mai 2024, elle a fait l’objet d’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, annulé par jugement n° 2402304 du 27 août 2024 du tribunal. Par l’arrêté attaqué du 19 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 8 décembre 2023, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n° 2400076 du 16 février 2024 du tribunal. Toutefois elle verse à la présente instance une évaluation de situation réalisée le 3 mai 2024 dans le cadre de sa prise en charge par le dispositif « lits dédiés du département » du comité d’action et de promotion sociales préconisant un accompagnement et des soins adaptés pour l’intéressée, un certificat médical du 7 juin 2024 établi par un médecin de l’unité mobile d’action psychiatrie-précarité selon lequel elle a besoin de soins pluridisciplinaires spécialisés dans le psychotraumatisme sous la forme d’un accompagnement psychothérapeutique spécialisé et d’une prise en charge médicamenteuse adaptée à l’intensité de ses troubles dont l’absence entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ainsi qu’un certificat médical établi par un médecin psychiatre le 9 mars 2026 aux termes duquel elle bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier dans le cadre d’un épisode dépressif sévère et d’un syndrome de stress post-traumatique depuis juillet 2024, nécessitant un traitement anti dépresseur et qui serait à risque de majoration en cas de retour en Guinée. Elle a mentionné son état de santé lors de son audition du 19 mars 2026. Si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile, cette dernière a reconnu néanmoins qu’elle avait été contrainte de se prostituer en Tunisie. Dans ces conditions, en considérant que ces circonstances humanitaires ne justifiaient pas la non-édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français de la requérante, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 mars 2026 doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de la SELARL Eden avocats à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à la SELARL Eden avocats la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : : L’arrêté du 19 mars 2026 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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