Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2306743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais informe le tribunal qu’il ne formulera aucune observation.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A B par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, né le 2 juin 1999 à Pointe-Noire (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré en France le 7 octobre 2017 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 3 octobre 2017 au 3 octobre 2018. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision du 31 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’il devait déposer une demande de régularisation. Le 31 mai 2022, M. A B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par une décision du 14 juin 2022, dont il demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 14 juin 2022 qui a été notifiée par un téléservice ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur, ni la mention du service auquel il appartient. Par suite, celle-ci doit être regardée comme ayant été prise par une personne incompétente pour ce faire en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A B, le préfet du Pas-de-Calais s’est borné à indiquer qu’il a fait l’objet le 16 novembre 2021 d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et obligation de quitter le territoire français et que sa nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour portant la même mention est fondée sur le même motif et est donc irrecevable. Cette décision, qui ne fait référence à aucune disposition législative ou réglementaire, ne comporte aucune motivation en droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A B. Il y a lieu de fixer au préfet du Pas-de-Calais pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marseille, conseil de M. A B, d’une somme de 1 000 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juin 2022 du préfet du Pas-de-Calais portant refus d’enregistrement d’une demande d’un titre de séjour à l’encontre de M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marseille, conseil de M. A B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Marseille.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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