Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2508378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Eca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée de défaut d’examen de sa situation personnelle, en particulier de sa demande de titre de séjour déposée le 25 septembre 2025 et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est disproportionnée par rapport au but recherché.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 21 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Eca, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né en 1990, déclare être entré sur le territoire français le 10 août 2023 sous couvert d’un visa délivré par les autorités françaises. Sa demande d’asile a été rejetée. Par un arrêté daté du 25 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, prise à la suite du contrôle d’identité dont M. A… a fait l’objet le 26 septembre 2025, qu’elle est prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus et qu’elle est motivée par le rejet de la demande d’asile de l’intéressé, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2024. Le préfet de la Moselle a également procédé à la vérification de son droit au séjour. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sans que le requérant puisse utilement faire valoir les erreurs qui, selon lui, entachent ces considérations, la décision est ainsi régulièrement motivée.
En second lieu, le contrôle d’identité dont M. A… a fait l’objet étant intervenu le 26 septembre 2025, la date du 25 septembre 2025 figurant sur l’arrêté attaqué constitue, de toute évidence, une erreur de plume. Par ailleurs, et alors que le préfet de la Moselle a procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé sur le territoire français, l’absence de visa de la demande de titre de séjour, parvenue la veille auprès des services de la préfecture, n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de la situation de M. A…, pas plus qu’une erreur manifeste d’appréciation de cette situation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. A… ne conteste pas ne pas justifier de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Eca. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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