Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mars 2025, n° 2402591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402591 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2024 et le 2 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler :
1°) la décision du 20 février 2024 par laquelle l’officier du ministère public près le tribunal de police d’Orléans a constaté l’extinction de l’action publique à l’encontre de l’intéressé ;
2°) la décision du 23 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 4 des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction au code de la route commise le 6 janvier 2024 à 12h20 à Neuville-aux-Bois.
Il soutient que :
— il a été arrêté le 6 janvier 2024 par des militaires de la gendarmerie pour inobservation d’un panneau « stop » ;
— il a justifié de la possession de papiers en règle ;
— il a contesté l’infraction le 7 février 2024 auprès de l’officier du ministère public ;
— il a payé le même jour la contravention ;
— il invoque le droit à l’erreur pour avoir payé l’amende sans savoir que le paiement vaut reconnaissance de l’infraction ;
— il souhaite obtenir la preuve de l’infraction qui lui est reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /() ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(). ".
2. En premier lieu, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle l’officier du ministère public près le tribunal de police d’Orléans a constaté l’extinction de l’action publique à l’encontre de l’intéressé au motif que le paiement de l’amende forfaitaire le 7 février 2024 a entraîné la reconnaissance de la réalité de l’infraction au code de la route constatée le 6 janvier 2024 à Neuville-aux-Bois. La contestation d’une telle décision relève de la compétence du juge judiciaire et échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées à l’encontre de la décision du 20 février 2024 de l’officier du ministère public constatant l’extinction de l’action publique ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. En second lieu, M. B demande l’annulation de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 4 des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction au code de la route mentionnée au point 2. Toutefois, en se bornant à alléguer qu’il souhaite obtenir la preuve de l’infraction qui lui est reprochée, alors que le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de l’infraction, et à se prévaloir d’un droit à l’erreur, alors que nul n’est censé ignorer la loi, le requérant soulève des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête. Par suite, les conclusions présentées par M. B à l’encontre de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 4 des points de son permis de conduire sont vouées au rejet.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées à l’encontre de la décision du 20 février 2024 de l’officier du ministère public constatant l’extinction de l’action publique sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B dirigées à l’encontre de la décision du 23 mai 2024 du ministre de l’intérieur portant retrait de quatre points du permis de conduire sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 6 mars 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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