Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 mars 2026, n° 2601372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 27 février 2026, Mme D… B…, M. A… B… et M. C… E…, représentés par Me Orignac, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent sans droit, ni titre, situé 3, chemin du Fort à Castelmaurou ;
3°) subsidiairement, en cas de rejet de la demande de suspension, d’enjoindre à l’État de leur proposer un hébergement d’urgence permettant à la famille d’être prise en charge ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
-
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ont deux enfants âgés de 3 et 5 ans et n’ont aucune solution d’hébergement ; trois des requérants sont dans un état de santé fragile ; l’enfant D… souffre d’une épilepsie ; ils sont dans une situation de grande vulnérabilité ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire définit aux articles L. 122-1 et L. 211-2 1° du code des relations entre le public et l’administration ;
-
l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, a été méconnu dès lors que leur situation personnelle et familiale n’a pas été prise en compte ;
-
l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a également été méconnu ; aucun diagnostic social n’a été réalisé ;
-
l’arrêté contesté n’est pas motivé et révèle un défaut d’examen de leur situation ;
-
il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 38 précité ; aucune menace, voie de fait, manœuvres ou contrainte n’ont été commises ; aucune dégradation n’a été commise ;
-
il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation et des conséquences qu’il emporte pour eux et leurs enfants ; une expulsion aurait des conséquences dangereuses pour la santé des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Cuny a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Orignac, représentant Mme D… B…, M. A… B… et M. C… E…, qui a indiqué abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et précise les moyens exposés dans la requête. Me Orignac a souligné que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision dont la suspension est demandée implique la mise à la rue des requérants, dont l’état de santé est fragile, dès lors que le recours qu’ils ont déposé auprès de la commission départementale de médiation dans le cadre du droit à l’hébergement opposable sera examiné dans plusieurs mois. Elle a insisté, quant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, sur la circonstance que le délai de sept jours accordés aux requérants pour quitter le logement qu’ils occupent sans droit ni titre est le délai minimum légal, que ceux-ci ne se sont ni introduits, ni maintenus dans ce logement par l’entremise d’une voie de fait et que le préfet de la Haute-Garonne ne produit aucun élément en ce sens,
- et les observations de M. F…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures et précisé que les pièces du dossier corroborent l’existence d’une entrée par effraction des requérants au sein du local à usage d’habitation qu’ils occupent sans droit ni titre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure les occupants du bien situé 3, chemin du Fort à Castelmaurou de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme D… B…, M. A… B… et M. C… E…, occupants des lieux demandent la suspension de son exécution ou, à défaut, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de leur proposer un hébergement d’urgence.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle:
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D… B…, M. A… B… et M. C… E…, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions principales tendant à la suspension de la décision du 9 février 2026 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
Par une décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 février 2026 de mise en demeure des occupants du bien situé 3, chemin du Fort à Castelmaurou de quitter les lieux, dans un délai de sept jours. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent sans droit, ni titre, situé 3, chemin du Fort à Castelmaurou doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’injonction :
Si les requérants demandent, à titre subsidiaire, en cas de rejet de leur conclusions principales tendant à la suspension de la décision du 9 février 2026, d’enjoindre à l’Etat de leur proposer un hébergement d’urgence afin de leur permettre d’être pris en charge, ils n’assortissent ces conclusions d’aucun moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de proposer aux requérants un hébergement d’urgence leur permettant d’être prise en charge ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… B…, M. A… B… et M. C… E… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à M. A… B…, à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 mars 2026,
La juge des référés,
Lucie Cuny
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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