Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2600980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de l’institut départemental de l’enfance et de l’adolescence lui imposant l’exécution d’astreintes les weekends et jours fériés.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions de travail, à son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et à son organisation matérielle et familiale, et une désorganisation des plannings et une discontinuité dans les prises en soins préjudiciable au suivi thérapeutique ;
- la décision attaquée est illégale pour les motifs suivants : 1) modifications substantielles des conditions d’emploi sans son accord, ni avenant ; 2) méconnaissance d’une pratique de plus de quatre années ; 3) absence de consultation du comité social d’établissement et 4) erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête au fond n° 2600979 enregistrée le 6 février 2026,
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est infirmier contractuel exerçant à l’institut départemental de l’enfance et de l’adolescence de Perpignan. Il déclare que selon un planning des astreintes infirmières de weekends et jours fériés, il s’est vu imposer l’exécution de telles astreintes à compter des 21 et 22 février 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. D’une part, en se bornant à évoquer une atteinte grave et immédiate à ses conditions de travail, à son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et à son organisation matérielle et familiale, et une désorganisation des plannings et une discontinuité dans les prises en soins préjudiciable au suivi thérapeutique, sans apporter aucun précision sur le bien-fondé de telles allégations et alors que la décision attaquée n’emporte qu’une astreinte les 21 et 22 février 2026 pour les mois de février, mars et avril 2026, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.
4. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 décembre 2023 ne comporte aucune stipulation l’exemptant de la prise d’astreintes de weekends et de jours fériés, le contrat prévoyant que l’agent contractuel devra se conformer à la réglementation et aux dispositions prévues en matière de temps de travail par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 et qu’il pourra se voir verser l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés. De même, la circonstance qu’il ait été dispensé d’astreintes jusque-là ne saurait constituer un droit acquis. Le moyen tiré d’une absence de consultation préalable du comité social d’entreprise est inopérant. Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation commis par l’institut n’est pas établie. Il s’ensuit que la requête parait manifestement mal fondée.
5. Il découle de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
P. Albaret
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