Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2204545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet 2022, 18 janvier 2024 et 23 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 3 février 2022 par laquelle le directeur départemental adjoint des territoires a fixé au titre de l’année 2021 le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 8 885,81 euros et le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) à la somme de 190 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 635 euros ou à défaut de 360 euros de CIA, assortie des intérêts moratoires, ainsi qu’une somme de 190 euros d’IFSE, en complément des sommes déjà versées à ces deux titres pour l’année 2021 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 160 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité fautive dans la fixation de son CIA ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 160 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant forfaitaire de CIA qui lui a été attribué est sans lien avec sa façon de servir, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 ;
— le montant de CIA qui lui a été attribué est contraire à la note de service du 3 août 2021 qui prévoit un montant de référence de 550 euros pour les agents de catégorie B ;
— le montant de 190 euros qui lui a été attribué correspondant selon la note de service du 3 août 2021 à une façon de servir insuffisante ce qui ne reflète pas son évaluation professionnelle telle qu’elle ressort des comptes rendus d’évaluation professionnelle pour les années 2020 et 2021 ;
— l’attribution d’un montant identique aux agents à temps plein et à temps partiel méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents, les agents à temps plein ayant une rémunération moindre pour une durée de travail supérieure ;
— en prévoyant le versement d’une somme de 550 euros de CIA au profit des secrétaires administratifs du développement durable (SACDD), la note du 3 août 2021 méconnaît le principe d’égalité entre fonctionnaires appartenant à la même catégorie B ;
— la somme de 190 euros doit être réintégrée à l’IFSE pour respecter l’annonce fait dans le diaporama de présentation du RIFSEEP annonçant un gain annuel de 200 euros ;
— la perception d’un CIA de 190 euros est à l’origine d’un préjudice financier et moral qui doit être réparé par le versement d’une somme de 160 euros.
Par ordonnance du 23 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat, rapporteur,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est technicienne supérieure en chef du développement durable au sein de la direction départementale des territoires (DDT) de l’Isère. Au titre de l’année 2021, il lui a été attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de 8 885,81 euros et un complément indemnitaire annuel (CIA) de 190 euros. Par un courrier du 22 mars 2022, dont l’administration a accusé réception le 24 mars 2022, Mme A a présenté un recours gracieux tendant à la réévaluation à la hausse du montant de son CIA. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2022 fixant son IFSE et son CIA pour 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 3 février 2022 du directeur départemental adjoint des territoires.
Sur le montant du CIA :
En ce qui concerne les conclusions en annulation
4. D’une part, aux termes de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur, repris en substance par l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. / () ». Aux termes de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. »
5. D’autre part, le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 et l’arrêté susvisé du 5 novembre 2021 ont rendu applicables, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat régi par le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005, les dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. »
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour l’année 2021, durant laquelle est entré en vigueur ce nouveau régime indemnitaire, le ministère de la transition écologique a attribué le même montant forfaitaire de CIA de 190 euros à tous les agents relevant du corps des TSDD. A supposer même que ce régime ait été appliqué de façon dérogatoire pour la seule année 2021, le ministre de la transition écologique ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées aux points 4 et 5, s’abstenir de tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de ses agents, et en particulier de Mme A, pour déterminer le montant du CIA alloué au titre de l’année 2021. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 3 février 2022 est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 février 2022 en tant que le ministre de la transition écologique lui a accordé un CIA d’un montant de 190 euros au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne les conclusions en injonction
8. La note de gestion du 3 août 2021 prévoit que, pour les agents relevant du corps des TSDD comme pour l’ensemble des grades de catégorie B, le CIA est modulé en fonction de la manière de servir de l’agent évaluée sur quatre critères et qualifiée pour chacun de « insuffisante », « à consolider », « satisfaisante », « très satisfaisante » ou « excellente ». Il ressort du compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 que la manière de servir de Mme A est évaluée d’excellente sur trois critères et de très bonne sur un critère.
9. La même note de gestion prévoit une fourchette de modulation du CIA pour les TSDD de 551 à 825 euros pour les agents présentant une façon de servir qualifiée de très satisfaisante et au-delà de 826 euros pour une façon de servir qualifiée d’excellente. La demande de Mme A de bénéficier d’un montant de CIA de 825 euros, correspondant au montant maximum de la fourchette de modulation pour une façon de servir jugée très satisfaisante, apparaît cohérente avec son compte rendu d’évaluation professionnelle et n’est pas contestée par l’administration, qui n’a pas défendu. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’enjoindre au ministre de la transition écologique d’attribuer à Mme A un CIA de 825 euros au titre de l’année 2021.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires
10. Il ne résulte pas de l’instruction que le fait de se voir attribuer un CIA de 190 euros, correspondant à une façon de servir évaluée comme insuffisante aurait été susceptible de causer à Mme A, un préjudice moral indemnisable. Elle ne produit aucune pièce en ce sens. En outre, ainsi qu’elle l’a à juste titre fait valoir, ce montant a été forfaitairement fixé pour une catégorie d’agents. Par suite les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur le montant de l’IFSE :
11. Mme A, qui n’a pas formé de recours gracieux interruptif sur ce point, conteste devant le tribunal le montant de l’IFSE perçu au titre de l’année 2021.
12. Aux termes de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 précité : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3. »
13. Il résulte de ces dispositions un droit pour l’agent au maintien du montant de son régime indemnitaire jusqu’au prochain changement de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier qu’avant la bascule au RIFSEEP Mme A bénéficiait d’une prime de service et de rendement (PSR) d’un montant de 2 100,98 euros et d’une indemnité de sujétions spéciales (ISS) d’un montant de 6 774,77 euros, soit un montant total de 8 875,75 euros. Dans le cadre du RIFSEEP au titre de l’année 2021 Mme A bénéfice d’un montant d’IFSE de 8 885,81 euros et d’un CIA de 190 euros soit un montant total de 9 075,81 euros. Le montant d’IFSE attribué à Mme A est donc supérieur au montant de régime indemnitaire qu’elle percevait avant la mise en place du RIFSEEP. Si Mme A soutient que le montant de son IFSE doit être revalorisé d’un montant de 190 euros, elle ne saurait se prévaloir d’un simple document de présentation dépourvu de toute valeur juridique pour prétendre à cette majoration. Le moyen doit dès lors être écarté et les conclusions tendant au versement de cette somme rejetées.
Sur les frais liés au litige
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. Mme A n’établissant pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais qu’elle aurait exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de la transition écologique en date du 3 février 2022, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique d’attribuer à Mme A un CIA d’un montant de 825 euros au titre de l’année 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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