Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2309868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 16 décembre 2024, Mme G H, représentée par Me Vrioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Fosses a délivré un permis de construire à M. et Mme C, ensemble la décision du 10 mai 2023 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fosses la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de permis de construire a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisance au regard des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté de permis de construire méconnait l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article UG 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UG 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2025 et non communiqué, Mme E C, représentée par Me Pelé, conclut au rejet de la requête et, en outre, à qu’il soit mis à la charge de Mme H une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Fosses, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme H lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vrioni, représentant Mme H, de Me Pasquio, substituant Me Peru, représentant la commune de Fosses, et de Me Pelé, représentant Mme C.
Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 9 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2022, le maire de la commune de Fosses a délivré à Mme C un permis de construire autorisant l’extension d’une maison existante, la création d’une ouverture en toiture et la rénovation d’une clôture, sur une parcelle cadastrée section AH numéro 55 sise 6 rue Guy Moquet à Fosses et classée en zone UG du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le maire de la commune de Fosses a retiré cet arrêté à la demande de Mme C. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le maire de la commune de Fosses a délivré à M. et Mme C un permis de construire en vue d’étendre et surélever une maison existante et rénover une clôture. Mme H a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, recours gracieux rejeté par le maire de Fosses le 10 mai 2023. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2023, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
3. L’arrêté de permis de construire attaqué a été signé par M. F D, quatrième adjoint au maire de la commune de Fosses, qui par un arrêté du maire de Fosses du 8 juin 2020, a reçu délégation pour piloter la politique du droit des sols, notamment les autorisations du droit des sols, et signer tous actes, décisions et arrêtés dans ce domaine. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 8 juin 2020 et affiché le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 19 janvier 2023 doit être écarté.
Sur l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ».
6. La requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisance dès lors que le plan de masse ne fait pas apparaître l’annexe supprimée alors que cette dernière apparait sur le plan de situation, qu’il fait apparaître la maison existante alors que cette dernière avait été démolie à la date de dépôt du dossier de demande de permis de construire, et enfin qu’il ne fait pas apparaître les plantations maintenues ou supprimées.
7. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme que le plan de masse doit faire apparaître les constructions à édifier ou à modifier et non l’état initial du terrain précisé dans la notice du projet architectural. Ainsi, il ressort du plan de masse qu’il figure le projet autorisé par l’arrêté de permis de construire en litige, notamment la surélévation d’une maison existante. En outre, il n’avait pas à faire apparaître une annexe dont il ressort des pièces du dossier qu’elle avait été démolie préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, demande qui au surplus n’avait pas pour objet d’autoriser cette démolition. Enfin, si le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations maintenues et supprimées, celui-ci précise toutefois que le projet comporte 117,37 m2 d’espace vert de pleine terre, soit 53% du terrain d’assiette, et deux arbres de haute tige, de sorte que le service instructeur a pu apprécier la conformité du projet à l’article UG13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres et plantations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du plan de masse ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
9. D’une part, la requérante doit être regardée comme soutenant que le document d’insertion graphique est entaché d’inexactitude dès lors qu’il ne représente pas la situation réelle sur le terrain. Toutefois, dès lors que le document d’insertion graphique a pour objet de représenter le projet de construction, cette branche du moyen ne peut qu’être écartée.
10. D’autre part, à supposer que la requérante ait également entendu critiquer l’insuffisance de la photographie dans le paysage lointain dès lors qu’elle ne fait pas apparaître la maison existante partiellement démolie, cette circonstance n’a en tout état de cause pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ressort de la notice du projet architectural que la charpente et la toiture de la maison existante seront refaites et que les murs seront réhaussés de 65 centimètres.
11. Par suite le moyen tiré de l’inexactitude du document d’insertion graphique et des documents photographiques doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. ». Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ".
13. Contrairement à ce que soutient la requérante, la commune de Fosses n’a pas institué le permis de démolir sur le territoire communal. Par conséquent, la requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme dès lors que les démolitions effectuées sur le terrain d’assiette n’étaient pas soumises au régime du permis de démolir. Il s’ensuit que le moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fosses :
14. Aux termes de l’article UG6 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 6.1 Constructions existantes / L’extension, la surélévation et/ou l’aménagement des constructions édifiées légalement et achevées à la date d’approbation du P.L.U., qui ne respectent pas les règles des constructions nouvelles, peut être autorisé avec le même retrait que celui de la construction existante / 6.2 Constructions nouvelles / en UG, UGa, UGc et UGd / Les constructions doivent être édifiées avec un retrait de 4 m minimum à compter de l’alignement. () ».
15. Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
16. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet d’extension, qui porte la surface de plancher de la construction existante de 25,16 m2 à 83,90 m2, présente des dimensions supérieures à cette dernière, notamment eu égard à sa hauteur, à son emprise au sol et à sa surface de plancher, de sorte qu’elle constitue une construction nouvelle et non une extension pour l’application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Fosses, la circonstance que l’emprise au sol des extensions soit limitée à 20% de l’emprise existante en zone UGb n’a pas a contrario pour effet d’autoriser les extensions sans aucune limitation dans les autres secteurs de la zone UG mais uniquement d’autoriser celles-ci dans la limite des dimensions de la construction existante. En outre, il ne peut être tenu compte de l’annexe précédemment démolie pour apprécier les dimensions du projet qualifié d’extension par la pétitionnaire et la commune, dès lors que la comparaison des dimensions doit s’effectuer entre la construction principale et l’extension qui s’y adosse. Dans ces conditions, le projet de construction adossée à la maison existante était soumis aux dispositions de l’article UG 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Or, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier du plan de masse, que celui-ci s’implante à 2,33 mètres de l’alignement. Par suite, Mme H est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UG 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
17. En second lieu, aux termes de l’article UG 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme : " Règle applicable aux marges d’isolement : La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur (L = H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m. / A min.=4 m. / B largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur (L = H/2) de la construction avec un minimum de 2,50 m si la façade qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de baies éclairant des pièces d’habitation ou des locaux de travail à l’exclusion des jours de souffrance. / L= (H/2) min.= 2,50 m. « . L’annexe 1 relative aux définitions précise que la marge d’isolement » L " correspond à la distance qui sépare toute construction des limites séparatives du terrain sur lequel elle a été édifiée.
18. Il résulte de ces dispositions que la largeur des marges d’isolement est mesurée horizontalement de tout point du bâtiment, y compris le débord de toiture en l’absence de précision expressément contraire du règlement du plan local d’urbanisme, au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. Ainsi, il est constant que la construction dont la hauteur atteint 5,50 mètres à l’égout du toit, est implantée, débord de toiture inclus, à moins de 5,50 mètres de la limite séparative avec la parcelle cadastrée section AH numéro 52. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 19 janvier 2023 :
19. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
20. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les vices mentionnés aux points 16 et 18 entachant l’arrêté attaqué sont régularisables. Ainsi, l’arrêté en litige est susceptible d’être régularisé compte tenu de la possibilité pour les pétitionnaires de faire évoluer leur projet et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale, sans y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 en tant seulement qu’il méconnait les articles UG 6.2 et UG 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les frais du litige :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme H la somme que la commune de Fosses et Mme C demandent au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fosses une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme H et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 janvier 2023 du maire de Fosses est annulé en tant qu’il méconnait les articles UG 6.2 et UG 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : La commune de Fosses versera à Mme H une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Fosses présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G H, à la commune de Fosses et à Mme E C.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Monde ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cofinancement ·
- Vie associative ·
- Décision implicite
- Recours gracieux ·
- Montant ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Rejet ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Internet ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Assignation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Garde ·
- Manifeste
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pension de retraite ·
- Service ·
- Calcul ·
- Simulation ·
- L'etat ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Décision juridictionnelle
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Etat civil ·
- Travail ·
- Pays
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Résumé ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.