Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2510099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. E B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre au Préfet de l’Essonne, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la somme correspond à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— son droit à l’information dans une langue qu’il comprend n’a pas été respecté, en violation de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— le préfet n’établit pas que le fichier « VISABIO » a été consulté par un agent désigné et spécialement habilité comme les stipulations de l’article 6.3 du règlement (CE) n°767/2008 et l’article R.142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient ;
— sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 ;
La requête a été transmise au préfet de l’Essonne, qui a versé des pièces au dossier le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Fauveau Ivanovic, en présence de M. D, interprète en langue arabe. Elle maintient l’ensemble de ses conclusions et fait valoir que les photocopies des brochures ne permettent pas de vérifier si la brochure A a bien été remise à M. A et qu’elle l’a été en langue arabe et dans son intégralité. Ainsi l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas été respecté. Il en est de même pour l’article 5 du même règlement. Le contenu du résumé de l’entretien est stéréotypé et sa vie personnelle n’est pas évoquée, ce qui atteste d’un défaut d’examen. Enfin, en raison de sa vulnérabilité et de la nécessité d’un suivi psychologique ou psychiatrique, indispensable pour présenter sa demande d’asile, il doit engager cette procédure en France. Par suite l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
— le préfet de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E B, ressortissant mauritanien, né le 8 octobre 2004, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 22 juillet 2025 auprès de la préfecture de l’Essonne. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé au moyen du système « Visabio » a révélé que l’intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités allemandes le 8 avril 2025. Saisies par le préfet de l’Essonne d’une demande de prise en charge de M. A le 31 juillet 2025, les autorités allemandes ont donné leur accord le 4 août 2025. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de transférer M. A aux autorités allemandes. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de l’Essonne :
4. L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de l’Allemagne. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation qu’il a signée, que M. A s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 30 janvier 2025, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ' ») et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' »). Si la photocopie de la couverture de la brochure A est peu lisible, il ressort du résumé de l’entretien que l’intéressé certifie que les deux brochures lui ont été remises en langue arabe, langue qu’il comprend parfaitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet de l’Essonne était compétent pour enregistrer la demande d’asile de M. A et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de l’Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Enfin le résumé de l’entretien individuel permet d’établir que celui-ci a été mené dans une langue que M. A comprenait et que sa situation personnelle a été examinée afin de s’assurer qu’elle n’entrait pas dans le cadre de l’article 17 du règlement n° 604/2013. La circonstance que ce résumé ne fasse pas état de sa vulnérabilité et du motif de sa demande d’asile, en relation avec son orientation sexuelle, ne suffit pas à démontrer que l’entretien n’aurait pas été conduit selon les règles édictées par l’article 5 du même règlement.
9. Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 : « () / 2. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l’article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. / () ».
10. Le premier alinéa de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé »VISABIO« . » L’article R. 142-4 du même code dispose que : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : / () / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. / () ».
11. Aucune des pièces versées au dossier ne permet de douter que la consultation des données à caractère personnel et des informations relatives à la situation de M. A enregistrées dans le traitement automatisé « Visabio » n’aurait pas été effectuée par un agent de la préfecture dûment habilité à cet effet en vertu des dispositions précitées du 2° de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 et de l’article R.142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (.)".
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauritanien, âgé de 20 ans, doit être regardé comme faisant valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle.
15. Si M. A soutient être exposé à des risques d’humiliation et à des insultes en raison de son orientation sexuelle en Allemagne et s’il fait valoir son état d’extrême vulnérabilité en raison des troubles psychologiques dont il souffre, il ne justifie pas ses allégations sur ses conditions d’accueil et de résidence en Allemagne et il ne démontre pas qu’il ne bénéficierait pas dans ce dernier pays d’une prise en charge adaptée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 25 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. C Le greffier,
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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