Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. C…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle lui refuse un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, au titre de la vie privée et familiale et pour ses études ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 septembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Masson pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais né le 17 février 2001, déclare être entré sur le territoire français en novembre 2017. Il a été débouté de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 juin 2020. Il a fait l’objet d’un arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français auquel il s’est soustrait. Le 25 octobre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour « travailleur temporaire », « étudiant » et « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B… en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, notamment ses activités bénévoles et professionnelles et son pacs avec Mme A…, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Pour justifier de son état civil, M. B… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une copie d’un acte de naissance à son nom délivré le 7 décembre 2021, un jugement supplétif à l’acte de naissance à son nom en date du 13 août 2018, un acte de signification d’un jugement et un certificat de non-appel. Toutefois, saisis pour avis, les services de la direction zonale de la police aux frontières ont émis un avis très défavorable pour l’ensemble de ces documents en raison d’irrégularités, ainsi que d’un défaut de légalisation et d’exécution dans les formes. M. B… ne conteste de façon détaillée et argumentée aucun des constats ainsi faits concernant l’authenticité ou le caractère probant de ces documents. S’il a produit une copie d’un passeport congolais à son nom valable du 16 avril 2022 au 15 mai 2027, il n’établit ni même n’allègue qu’il a été établi sur la base d’autres documents que ceux mentionnés ci-dessus. Enfin, faute de doute sur l’authenticité de ces documents, le préfet n’était pas tenu d’en saisir les autorités consulaires. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne ne pouvait lui opposer qu’il ne justifiait pas de son état civil.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente :/ 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Enfin, l’article R. 5221-20 du code précité dispose que : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; […] ».
10. Si M. B… se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de chanteur au sein de l’association « Ayoun Saltana », il ne conteste pas qu’il n’était détenteur ni d’un visa de long séjour ni d’une autorisation de travail comme l’imposent les dispositions précitées. Par ailleurs, le métier de chanteur ne figure pas dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et il n’est ni établi ni allégué que l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé. Ainsi, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » pour ces trois motifs, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été scolarisé, pour l’année universitaire 2018/2019, en accompagnement parcours au sein de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) post troisième, seconde et première, qu’il a, au titre de l’année universitaire 2019/2020, obtenu sa seconde professionnelle au sein du lycée professionnel Nelson Mandela, qu’il a obtenu le 13 octobre 2022 un certificat d’aptitude professionnelle de peintre en bâtiment à l’issue d’une formation qui s’est déroulée au cours des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 et qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, il a présenté une inscription dans une formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnel en qualité de monteur en installation thermique au titre de l’année universitaire 2023/2024. Toutefois, outre l’absence de lien entre cette nouvelle inscription et sa formation précédente, l’intéressé reconnaît dans ses écritures n’avoir pas suivi le cursus correspondant. Par suite, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant au double motif du défaut de caractère réel et sérieux de ses études et d’un défaut de visa de long séjour, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
14. Si M. B… se prévaut d’environ sept ans de présence sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué, il y est entré de façon irrégulière, a attendu presque deux ans pour solliciter l’asile, s’y est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande et en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 avril 2022 et a attendu encore un an pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il se prévaut d’une vie commune depuis deux ans et demi avec Mme D… A…, ressortissante zaïroise, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié depuis le 18 septembre 2022, il n’établit pas la durée alléguée de leur communauté de vie et leur relation ne peut en tout état de cause être regardée comme durable et stable à la date de l’arrêté attaqué dès lors que leur pacte civil de solidarité a été conclu le 21 septembre 2023, soit un mois avant sa demande de titre de séjour et moins de onze mois avant l’intervention de la décision litigieuse. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue avoir des attaches familiales en France alors qu’il a déclaré lors de sa demande de titre de séjour que sa mère résidait dans son pays d’origine, et il ne justifie pas par les quelques attestations produites de liens personnels suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français comme d’une insertion sociale. Enfin, il ne justifie pas plus d’une insertion professionnelle particulière sur le territoire français par les formations qu’il a suivies et par la seule production d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion du 19 mars 2024 au 30 septembre 2024 ainsi que les bulletins de paie correspondants. Par suite, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et le préfet de la Vienne n’a pas ce faisant entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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