Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat jacob, 14 avr. 2026, n° 2304107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 2023 et 5 février 2024, les consorts B…, représentés par Me Blachere, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Hérault au paiement de la somme de 513 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
2°) de condamner le département de l’Hérault au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la route départementale sinistrée et partiellement effondrée est un ouvrage public, et qu’à ce titre, ils revêtent la qualité de tiers audit ouvrage, en qualité de copropriétaires de la maison située au 270, avenue Jean moulin sur le territoire de la commune de Lignan-sur-Orb ;
le sinistre a provoqué un préjudice matériel résultant du retard dans la vente dudit bien immobilier ;
le sinistre a provoqué un préjudice moral dans la mesure où Mme A… B… aurait été placé « en état de choc », à la suite de l’effondrement partiel de la voie de circulation ;
le sinistre a provoqué un préjudice résultant d’un trouble de jouissance, en raison de l’inaccessibilité de la maison occupée par Mme A… B… en voiture, y compris pour les personnels infirmiers et les soignants.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le département de l’Hérault, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
Il soutient que :
les préjudices allégués sont sans lien avec le sinistre intervenu le 20 février 2022 ;
le retard pris dans la vente de la maison occupée par Mme A… B… n’est pas justifié ;
le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne sont pas démontrés dans la mesure où ledit logement est resté accessible pour les piétons.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Blachère, représentant les consorts B….
Considérant ce qui suit :
Le 20 février 2022, une partie de la route départementale n°19 s’est effondrée devant le domicile de Mme A… B…, copropriétaire avec ses deux fils, de la maison située au 270 avenue Jean Moulin sur le territoire de la commune de Lignan-Sur-Orb. Aussi, eu égard à l’ampleur du sinistre, le logement occupé par Mme A… B… a été rendu inaccessible aux voitures entre février et décembre 2023, date d’achèvement des travaux de réfection de la voirie. Par un courrier notifié le 23 mars 2023, les consorts B… ont adressé au département de l’Hérault, en charge de l’entretien de la voirie départementale, une demande préalable indemnitaire, laquelle est restée sans réponse. Par la présente requête, les consorts B… demandent l’indemnisation, d’une part, de leur préjudice matériel, estimé à 513 euros et, d’autre part, de leur préjudice moral et de jouissance estimé à 8 000 euros.
Sur la responsabilité du département de l’Hérault :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers. Ces tiers à l’ouvrage public ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
En l’espèce, il est constant que la route départementale n°19, laquelle a été sinistrée à la suite d’un effondrement intervenu le 20 février 2022 devant le domicile de Mme A… B…, constitue un ouvrage public dont l’entretien relève de la compétence du département de l’Hérault. Pareillement, il n’est pas contesté que les consorts B…, copropriétaires de la maison située au 270 avenue Jean Moulin à Lignan-Sur-Orb, revêtent la qualité de tiers à l’ouvrage public en litige. Il suit de là que la responsabilité sans faute du département de l’Hérault peut être engagée envers les requérants en raison des dommages qui résulteraient de ce sinistre.
Sur la réparation :
En l’espèce, si les requérants soutiennent avoir subi un préjudice matériel en raison du retard pris lors de la vente de la maison, il ne résulte pas de l’instruction et des pièces communiquées, que cette vente ait été effectivement différée en raison de l’effondrement partiel de la chaussée attenante. Partant, ce chef de préjudice n’est pas établi par les requérants.
En outre, s’agissant du préjudice moral, si les requérants indiquent que le sinistre intervenu sur la voirie départementale a provoqué un « état de choc » chez Mme A… B…, il ne résulte de pas de l’instruction, et notamment des justificatifs transmis dans le cadre de la présente instance, que l’état de santé de cette dame, alors âgée de 94 ans au moment des faits, se soit dégradé à la suite de l’effondrement de la voirie ou que cette dégradation soit imputable au sinistre intervenu le 20 février 2022. Par conséquent, ce chef de préjudice sera écarté, puisqu’il n’est pas établi.
Enfin, il n’est pas utilement contesté que l’effondrement partiel de la route départementale 19 a eu pour effet de suspendre la circulation automobile sur toute une partie de cette voirie, y compris au droit du domicile de Mme A… B…. Aussi, il est observé que le domicile de la requérante n’était plus accessible en voiture, ce qui a nécessairement emporté un trouble de jouissance chez cette dame, alors âgée de 94 ans, dans les déplacements ont nécessairement étaient restreints à la suite de la survenance du sinistre. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les requérants en condamnant le département de Hérault au paiement de la somme globale de 1 500 euros pour ce chef de préjudice.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En application de ces dispositions, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 6 du présent jugement. A cet égard, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 mars 2023, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Hérault le paiement aux consorts B… d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1 : Le département de l’Hérault versera à Messieurs Jacques et Claude B…, ainsi qu’à Mme A… C…, épouse B…, la somme de 1 500 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2023.
Article 2 : Le département de l’Hérault versera à Messieurs Jacques et Claude B…, ainsi qu’à Mme A… C…, épouse B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au département de l’Hérault, à Messieurs Jacques et Claude B…, ainsi qu’à Mme A… C…, épouse B….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J. JacobLa greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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