Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 mai 2024, n° 2302217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2023 et 15 mai 2024, ce dernier intervenu postérieurement à la clôture de l’instruction n’ayant pas été communiqué, l’association Veille Eau Grain et Madame B A doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 21 février 2023 par laquelle la commune de Montagnac a approuvé la cession des parcelles cadastrées section BC n° 20 et 50 à la Compagnie Générale des Eaux de Source pour la somme de 7 762,20 euros.
Elles soutiennent que la délibération :
— est irrégulière faute d’une note de synthèse régulière adressée aux conseillers municipaux préalablement à la réunion du conseil municipal ;
— est insuffisamment motivée en ne précisant pas l’ensemble des conditions de la cession et en se bornant à préciser que la Compagnie Générale des Eaux de Source souhaite acquérir les parcelles cadastrées section BC n° 20 et 50 « dans des conditions strictement identiques » à l’acquisition des parcelles cadastrées section BC n°48 et 55, approuvée par une délibération du 29 septembre 2022 ;
— est entachée d’un vice de procédure faute pour la commune de Montagnac de démontrer qu’elle a porté à la connaissance des conseillers municipaux l’avis du service des domaines préalablement à la délibération.
Par des mémoires enregistrés les 25 avril et 2 mai 2024, la commune de Montagnac représentée par la SCP CGCB et Associés conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— et les observations de Me Wattrisse représentant la commune de Montagnac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 août 2019, la commune de Montagnac a acquis auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, quatre parcelles cadastrées section BC n° 20, 21, 22 et 35, d’une superficie totale de 3 700 m2 pour le prix de 30 000 euros. Lesdites parcelles ont ensuite été divisées en plusieurs parcelles cadastrées section BC n° 20, 48, 50 et 55. Par une première délibération du 29 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Montagnac a approuvé la cession de la parcelle BC 48 d’une superficie de 2 193 m2 et de la parcelle BC 55 d’une superficie de 749 m2 à la Compagnie Générale des Eaux de Source en vue d’un projet de développement économique articulé autour de la ressource en eau d’un site géothermique pour un montant de 30 000 euros. Par une seconde délibération du 21 février 2023, la commune a approuvé la cession supplémentaire de la parcelle BC 20 d’une superficie de 700 m2 et de la parcelle BC 50 d’une superficie de 61 m2 à la Compagnie Générale des Eaux de Source en vue du même projet susmentionné. Par la présente requête, l’association Veille Eau Grain et Mme B A demandent l’annulation de cette dernière délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une note explicative de synthèse a été adressée aux conseillers municipaux le 15 février 2023, soit dans un délai de cinq jours francs avant le conseil municipal prévu le 21 février 2023. Le point n°10 de la note explicative de synthèse, expose de façon suffisamment précise, le motif et les conditions d’aliénation des parcelles BC 20 et BC 50 à la Compagnie Générale des Eaux de Source. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « () Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
5. D’une part, la délibération attaquée mentionne précisément la référence des parcelles vendues, leur superficie et leur prix de vente et comporte ainsi les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles de sorte qu’elle ne se borne pas à mentionner que la Compagnie Générale des Eaux de Source souhaite acquérir les parcelles BC 20 et BC 50 « dans des conditions strictement identiques » à la présente acquisition des parcelles BC 48 et BC 55 par délibération du 29 septembre 2022. A ce titre, le projet d’aliénation des parcelles BC 20 et BC 50 est conditionné, comme celui des parcelles BC 48 et BC 55, à un déclassement préalable, ce qui est explicité au sein de la délibération attaquée, de sorte que la délibération est suffisamment motivée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et des visas de la délibération en litige, que le service des domaines a rendu antérieurement, le 15 février 2023, un avis en retenant une valeur de 0,72 euros / m2 inférieure au prix de vente de 10,20 euros / m2. S’il n’est pas expressément établi que cet avis a été porté à la connaissance des conseillers municipaux avant la réunion du conseil municipal, en tout état de cause, une telle absence n’a pas eu d’influence sur le vote et donc sur le sens de la délibération en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’association Veille Eau Grain et de Madame B A, tendant à l’annulation de la délibération du 21 février 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Veille Eau Grain et Madame B A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Veille Eau Grain, à Madame B A et à la commune de Montagnac.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
Mme Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 mai 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
2302217
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