Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 sept. 2025, n° 2503563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) MLC, représentée par Me Carmier, demande au juge de référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a prononcé la fermeture de l’établissement à l’enseigne « MLC » pour une durée de trois mois ;
2°), d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de procéder au retrait de l’arrêté litigieux ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation administrative de l’établissement à l’enseigne « MLC » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté est justifiée par l’urgence ; les charges fixes de l’établissement s’élèvent à environ 1 653 euros par mois tandis qu’une fermeture administrative d’une durée de trois mois occasionnerait une perte sèche de 5 000 euros environ ; l’établissement ne dispose que d’un solde créditeur de 1 542,10 euros ; le dernier bilan de l’entreprise met en évidence un bénéfice net de 3 801 euros, si bien qu’il est évident qu’une perte sèche de près de 5 000 euros de charges fixes mettrait en péril la viabilité de l’entreprise ; cette fermeture occasionne également des difficultés financières pour son gérant, M. A, qui tire l’essentiel de ses revenus de l’exploitation de l’établissement concerné et qui doit s’acquitter de charges élevées, dont une pension alimentaire au profit de ses deux enfants et le remboursement d’un prêt immobilier ; la fermeture de l’établissement est effective depuis le 1er septembre 2025 ;
— la mesure litigieuse porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ; cette atteinte est grave compte tenu de la situation financière de la société et manifestement illégale dès lors que la décision de police administrative apparaît disproportionnée à la gravité du trouble causé par la vente de tabacs sans autorisation ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’a pas été pris par le préfet sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects ;
— il n’était aucunement nécessaire, plusieurs mois après les faits sans risque de réitération, de prononcer une fermeture administrative pour faire cesser un trouble à l’ordre public ;
— la mesure est disproportionnée tant dans son principe que sa durée au regard du trouble causé à l’ordre public et de l’atteinte portée au monopole de l’État en matière de revente de tabacs manufacturés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la SARL MLC soutient que l’exécution de la mesure de fermeture administrative en litige est de nature à porter une atteinte grave à sa situation financière qui est d’ores et déjà fragile, et à celle de son gérant. Il ne résulte toutefois pas des quelques documents produits à l’instance, dont notamment un relevé bancaire montrant un solde créditeur de 1 462,74 euros au 31 juillet 2025, un formulaire n°2065 relatifs aux résultats de la société au titre de l’exercice clos en 2024 faisant état d’un résultat fiscal de 9 371 euros, une note d’honoraire d’un comptable d’un montant de 383,59 euros et un bulletin de salaire d’un salarié d’un montant de 178,70 euros, daté d’avril 2025, dont rien n’indique qu’il serait toujours employé au sein de l’établissement, et en l’absence d’un chiffrage précis du manque à gagner susceptible de résulter de la fermeture administrative en cause, que l’arrêté litigieux aurait par lui-même pour conséquence directe, de menacer à très court terme sa pérennité. Il ne ressort pas davantage de l’instruction que cet arrêté pris à l’encontre d’une société de capitaux porterait une atteinte immédiate et grave à la situation financière personnelle de M. A, son gérant, dont le patrimoine est distinct de celui de l’entreprise précitée. Ainsi, eu égard par ailleurs aux impératifs de sécurité publique et d’ordre public ainsi qu’à l’intérêt général qui s’attache au respect de la législation sur la vente de tabac, et la requérante ne contestant pas la matérialité des griefs reprochés par le préfet du Var qui consistent en la détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence caractérisée au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL MLC, prise en toutes ses conclusions, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL MLC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) MLC.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 5 septembre 2025.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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