Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2116008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 décembre 2021, 25 août 2022 et 10 octobre 2024, M. A C B demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Il soutient avoir exposé des frais de garde concernant son enfant au titre de l’année 2018 au sens de l’article 200 quater B du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 13 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 29 mars 2021, établie selon la procédure de redressement contradictoire, l’administration fiscale a informé M. C B qu’elle entendait remettre en cause la moitié de l’acompte de crédit d’impôt pour garde d’enfants dont il avait bénéficié avec son ex-épouse au titre de l’année 2018. Après le rejet de sa réclamation préalable, M. C B demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
2. Aux termes de l’article 1665 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er mars de l’année de liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente, un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus à l’article 199 sexdecies et 200 quater B, régularisé lors de la liquidation de l’impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt. Cet acompte est égal à 30 % du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année () ».
3. Aux termes de l’article 200 quater B du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu’ils ont à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 2 300 euros par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C B et son ex-épouse avaient déclaré des frais de garde au titre de leurs revenus de l’année 2017 éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du code général des impôts. En application de l’article 1665 bis du code général des impôts, ils ont alors bénéficié d’un versement de 543 euros, représentant 30% du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année. Toutefois, il leur incombait de régulariser cet acompte sur leur déclaration de revenus relative à l’année 2018 en y indiquant les frais de garde réellement exposés. Faute d’avoir déclaré de frais de garde au titre de l’année 2018, cet acompte a été repris et mis pour moitié à charge du requérant, pour un montant de 273 euros, le reliquat ayant été mis à la charge de son ex-épouse dont il a divorcé à l’été 2018. Or, si le requérant sollicite la prise en compte des frais de garde qu’il aurait exposés, d’une part, il ne justifie pas, ainsi que les prévoient les dispositions de l’article 200 quater B, avoir son fils à sa charge, ne serait-ce qu’à part égale avec sa mère, alors que celle-ci l’a par ailleurs déclaré comme étant à sa charge exclusive. D’autre part, si, concernant la seule année 2018 en litige, M. C B produit des factures de la maire de Viarmes portant en partie sur des frais de garde et une attestation de frais de garde du multi-accueil « Les petits loups », ces document sont au nom de M. et Mme C B et le requérant n’établit pas qu’il s’en serait personnellement acquitté. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause pour moitié l’acompte de crédit d’impôt de l’article 200 quater B du code général des impôts dont le requérant avait bénéficié au titre de l’année 2018.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
,
N°2116008
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