Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2301073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la SARL Ecolotrans, représentée par Me Royaï de la SELARL RSDA, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2018 à 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période d’avril 2017 à mars 2020, des suppléments de participation de l’employeur à l’effort de construction, des suppléments de participation de l’employeur au développement de la formation professionnelle continue, des pénalités afférentes à l’ensemble de ces impositions supplémentaires et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l’article 1737 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée sur les chefs de rectification relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, aux factures fictives et aux factures de complaisance, aux véhicules mis à la disposition de la société Live Express, à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et à la participation de l’employeur à l’effort de construction ;
— la reconstitution des produits qui auraient dû être dégagés de la sous-location des véhicules utilitaires pris en location auprès de la société Leasco à son sous-traitant, la société Live Express, par application au montant des charges d’une marge forfaitaire de 10 % n’est pas suffisamment motivée ;
— le service a procédé à tort à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 2 700 euros (période d’avril 2017 à mars 2018), 6 478,98 euros (période d’avril 2018 à mars 2019) et
2 220,53 euros (période d’avril 2019 à mars 2020) sans rapporter la preuve qui lui incombe du caractère fictif des factures correspondantes ;
— le service vérificateur n’apportant par la preuve qui lui incombe de ce qu’elle savait ou ne pouvait ignorer que les sociétés Drive Company Service, Hobs Services, Oz Transports,
Fm Transport Logistic, Bt Stockage et d’autres entreprises telles que Loc Services, Auto Services, Global Automobiles ou Piece Market Service participaient à des opérations frauduleuses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les factures correspondantes, grevées de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 8 044 euros (période d’avril 2017 à mars 2018), 19 255 euros (période
d’avril 2018 à mars 2019) et 1 920 euros (période d’avril 2019 à mars 2020) ne peuvent être regardées comme étant des « factures de complaisance » ;
— le service ne démontre pas en quoi les sommes considérées comme des salaires non déclarés assujettis à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ne constitueraient pas des revenus de capitaux mobiliers exclus de la base imposable de ce prélèvement obligatoire ;
— le service n’était pas fondé à lui réclamer une participation à l’effort de construction sans établir, au regard de ses effectifs salariés, qu’elle était bien assujettie à ce prélèvement ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étant mal fondés, le constat d’un « profit sur le trésor » venant rehausser son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est mal fondé par voie de conséquence ;
— l’intérêt pour l’exploitation des charges facturées par les sociétés Vident, Prestige Auto 92, Bill’auto, Egecr, Jmp Automobile, Net Clean, Bona Computech et Pactole Vie Am Prestige et Bing Loc est établi ; le service n’était, dès lors, pas fondé à réintégrer ces charges à son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés ;
— la mise à disposition de la société Live Express des véhicules qu’elle prenait en location chez le fournisseur Leasco n’a pas été dépourvue de contrepartie et n’est pas constitutive d’un acte anormal de gestion ;
— l’administration fiscale n’a pas justifié du taux de marge de 10 % qu’elle a pratiqué ;
— la reconstitution des recettes de location par application d’une marge de 10 % n’est pas motivée et constitue une méthode viciée dans son principe ;
— ses résultats imposables doivent être réduits des suppléments de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de participation de l’employeur à l’effort de construction, à supposer que ces impositions supplémentaires soient fondées ;
— les pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ne sont pas motivées ;
— le service n’a établi ni son intention délibérée d’éluder l’impôt, ni la mise en œuvre intentionnelle de manœuvres destinées à égarer l’administration ;
— les rappels notifiées au titre des factures prétendument fictives et de complaisance n’étant pas fondés, il y a lieu de la décharger des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions des 1° et 2° du I de l’article 1737 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, l’administrateur général des finances publiques, représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ecolotrans, qui a une activité de transport routier, a fait l’objet, du
27 octobre 2020 au 26 octobre 2021, d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2020. A l’issue de ces opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 16 décembre 2021, le service vérificateur a procédé à des rehaussements du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés de la SARL Ecolotrans au titre des exercices clos en 2018 à 2020. Il lui a également proposé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période d’avril 2017 à mars 2020, ainsi que des suppléments de participation des employeurs à l’effort de construction et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Ces rectifications et rappels ont été assortis des intérêts de retard ainsi que des pénalités de 40 % pour manquement délibéré et de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Des amendes ont également été infligées à la SARL Ecolotrans sur le fondement de l’article
1737 du code général des impôts. Le service ayant maintenu l’ensemble des rectifications, les impositions supplémentaires, pénalités et amendes en résultant ont été mises en recouvrement le 16 mai 2022 pour un montant total de 653 117 euros. La SARL Ecolotrans a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 7 juillet 2022, laquelle a fait l’objet de la part de l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France d’une décision de rejet du 16 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales :
« L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années ou la période d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
3. En premier lieu, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, la proposition de rectification reproduit de manière extensive les textes constituant la base légale du rappel, à savoir les articles 256, 269, 266, 278 et 278-0 du code général des impôts et mentionne les motifs des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle a été calculée sur la différence constatée entre le chiffre d’affaires toutes taxes comprises encaissé selon le journal de banque et de caisse et celui reporté sur les déclarations. Les montants de taxe sur la valeur ajoutée en cause et les périodes sont également indiqués dans la proposition de rectification. Cette dernière a été ainsi suffisamment motivée sur ce chef de rappel de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. La circonstance, à la supposer établie, que l’annexe 2 à la proposition de rectification n’aurait pas détaillé les créances cédées au factor mais se serait bornée à reprendre les sommes versées de manière globale n’est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à ce que la société, à l’aide de ses propres écritures comptables, puisse engager un débat avec le service vérificateur sur le chef de rappel en cause.
4. En deuxième lieu, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des factures fictives et de complaisance, la proposition de rectification reproduit les textes constituant la base légale du rappel, à savoir les articles 271, 272 ainsi que les dispositions du 4 de l’article 283 du code général des impôts. Elle indique que, pour l’ensemble des périodes identifiées et à raison de montants de taxe sur la valeur ajoutée spécifiés, le service a relevé, d’une part, que des factures de prestations de services, dont une partie n’a pas été présentée, correspondaient à des paiements effectués à l’ordre de diverses personnes morales autres que celles à l’en-tête desquelles la facturation avait été établie. Ces factures ont été qualifiées de fictives et le service a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Il a relevé, d’autre part, que les copies de chèques et virements bancaires avaient révélé que certains paiements avaient été effectués sur le compte bancaire de personnes physiques dépourvues de liens avec les factures présentées. Ces factures ont été regardées comme étant des factures « de complaisance » et le service a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Le service n’étant pas tenu de reprendre dans le détail l’analyse des contrats correspondants, la proposition de rectification a été suffisamment motivée sur ces chefs de rappel, de manière à permettre à la SARL Ecolotrans de formuler utilement ses observations.
5. En troisième lieu, s’agissant des suppléments de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, la proposition de rectification reproduit les textes constituant la base légale du rappel, à savoir les articles 235 ter C, 235 ter D et 235 ter G et 235 ter H du code général des impôts ainsi que l’article L. 6331-1 du code du travail s’agissant de l’année 2018 et l’article L. 1631-1 et suivants du code du travail s’agissant de l’année 2019. Elle indique que, pour chacune de ces deux années, la société n’avait procédé à aucun versement de la contribution obligatoire en cause alors qu’elle avait employé plus de onze salariés. La proposition de rectification indique enfin que la société est redevable de cette contribution obligatoire assise sur le total des rémunérations versées au taux de 1 %. La proposition de rectification a été suffisamment motivée sur ces chefs de rappel, de manière à permettre à la SARL Ecolotrans de formuler utilement ses observations. La circonstance que les salaires non déclarés puissent être, par ailleurs, constitutifs de revenus de capitaux mobiliers pour leurs bénéficiaires est dépourvue d’incidence sur la motivation de la proposition de rectification s’agissant des suppléments de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquels la société est assujettie.
6. En quatrième lieu, s’agissant des suppléments de participation de l’employeur à l’effort de construction, la proposition de rectification reproduit les textes constituant la base légale du rappel, à savoir les articles 235 bis du code général des impôts et L. 313-1 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation. Elle indique que la SARL Ecolotrans, qui était assujettie à cette participation, n’a procédé à aucun versement relatif à des dépenses destinées au financement d’actions dans le domaine du logement et relève qu’elle n’a pas procédé, au plus tard le 3 mai 2019, au dépôt de la déclaration n° 2485 de participation des employeurs à l’effort de construction auprès du service des impôts des entreprises territorialement compétent. Le service en déduit que, en l’absence de versement relatif à la participation des employeurs à l’effort de construction des dépenses de financement, il convenait pour l’année examinée, de procéder à un rappel de taxe calculé au taux de 2 % au lieu de 0,45 %. Le service, qui pouvait se borner à relever que la société avait employé plus de vingt salariés sans avoir à produire aucun élément ou étude plus approfondis relatifs aux effectifs, a suffisamment motivé sa proposition de rectification sur ce chef de rappel, de manière à permettre à la SARL Ecolotrans de formuler utilement ses observations.
7. En cinquième lieu, le service a estimé qu’en mettant gratuitement des véhicules utilitaires pris en location à la disposition de son sous-traitant, la SARL Ecolotrans avait commis un acte anormal de gestion justifiant la réintégration à son bénéfice imposable d’une somme égale aux charges de location des véhicules en cause majorées d’un taux de marge de 10 %. Sur ce point, la proposition de rectification reproduit intégralement la base légale de la rectification, à savoir les dispositions du 1 de l’article 38 du code général des impôts et du 1 de l’article 39 du même code. Il mentionne les montants en cause et l’exercice concerné, à savoir l’exercice clos le 31 mars 2020. Compte tenu de ces éléments et alors même que le taux de marge de 10 % n’a pas été appuyé de données comparatives, la SARL Ecolotrans doit être regardée comme ayant disposé d’éléments suffisants pour présenter utilement ses observations sur le principe comme sur le montant de la rectification en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne le cadre légal :
8. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
En ce qui concerne les factures dites « fictives » :
9. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a relevé que le règlement de factures, portant des mentions de taxe sur la valeur ajoutée de 2 700,00 euros (période d’avril 2017 à mars 2018), 6 478,98 euros (période d’avril 2018 à mars 2019) et 2 220,53 euros (période d’avril 2019 à mars 2020), avaient donné lieu à des règlements à des entreprises différentes de celles à l’en-tête desquelles la facturation avait été établie. Cet élément de fait, qui n’est pas contesté par la société requérante, est de nature à laisser présumer que ces factures ne correspondaient pas à des opérations réelles. La société, pour sa part, n’apporte aucune justification utile sur la réalité des opérations en cause. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale était fondée à procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’égal montant.
En ce qui concerne les factures dites « de complaisance » :
10. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a relevé que le règlement de factures, portant des mentions de taxe sur la valeur ajoutée de 8 044 euros (période d’avril 2017 à mars 2018), 19 255 euros (période d’avril 2018 à mars 2019) et 1 921 euros (période d’avril 2019 à mars 2020) avaient donné lieu à des règlements à des personnes physiques. Cet élément de fait, qui n’est pas contesté par la société requérante, est de nature à laisser présumer que ces factures ne correspondaient pas à des opérations réelles. La société, pour sa part, n’apporte aucune justification utile sur la réalité des opérations en cause. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale était fondée à procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’égal montant.
En ce qui concerne les factures émises par la société Bing Loc :
11. Il résulte de l’instruction que la SARL Ecolotrans a déduit, à hauteur de 3 021 euros, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des prestations de location de véhicules émises par une société Bing Loc le 12 novembre 2019. Ces prestations avaient pour objet la mise à disposition de véhicules utilitaires. Toutefois, les factures produites ne précisent ni l’identification des véhicules, ni leur immatriculation, ni leur période de location. Par ailleurs, le service vérificateur a relevé que la société Bing Loc n’avait déposé aucune déclaration de résultats et de chiffre d’affaires depuis sa création le 18 octobre 2017 et qu’elle avait été dissoute le 31 octobre 2019 par son unique associé pour cause de cessation d’activité. La facture de la société Bing Loc du 12 novembre 2019 indique, par ailleurs, une adresse au 90, rue Hoche à Ivry-Sur-Seine alors que cet établissement est fermé depuis le 20 mai 2019. Ces éléments, qui ne sont pas contestés par la société requérante, sont de nature à laisser présumer que ces factures ne correspondaient pas à des opérations réelles. La société, pour sa part, n’apporte aucune justification utile sur la réalité des opérations en cause. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale était fondée à procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’égal montant.
S’agissant des suppléments de participation des employeurs à la formation professionnelle continue :
12. Il résulte de l’instruction que le service a assujetti la société requérante, sur le fondement des dispositions des articles 235 ter C, 235 ter D et 235 ter G et 235 ter H du code général des impôts ainsi que de l’article L. 6331-1 du code du travail s’agissant de l’année 2018 et de l’article L. 1631-1 et suivants du code du travail s’agissant de l’année 2019, à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre des années 2018 et 2019, au taux de 1 %, sur une base incluant les rémunérations brutes versées officiellement suivant les bases de la sécurité sociale et sur les rémunérations qui ont été regardées comme étant des salaires non déclarés, qui ont été fixées à 93 427,76 euros et 79 513,06 euros respectivement. La circonstance que ces sommes seraient par ailleurs constitutives, au regard de l’impôt sur les revenus des personnes physiques intéressées, de revenus distribués de façon irrégulière, est dépourvue d’incidence sur le bien-fondé des impositions susvisées qui concernent la SARL Ecolotrans.
S’agissant des suppléments de participation de l’employeur à l’effort de construction :
13. Il résulte de l’instruction que le service a assujetti la société requérante au titre de l’année 2018, sur le fondement des dispositions des articles 235 bis du code général des impôts et L. 313-1 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation, à la participation de l’employeur à l’effort de construction, au taux de 0,45 %, sur une base incluant les rémunérations brutes versées officiellement suivant les bases de la sécurité sociale. Pour fixer l’effectif moyen de la société à 33 salariés au titre de l’année de référence 2017, l’administration fiscale fait valoir, sans contradiction sérieuse, que le service vérificateur s’est fondé sur le bulletin de versement qui lui a été présenté en cours de contrôle. Dans ces conditions, la SARL Ecolotrans n’apportant aucun élément relatif à son effectif réel, il ne résulte pas de l’instruction que le service aurait commis une erreur de fait ou de droit dans la fixation du montant de ses effectifs.
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne l’incidence financière des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
14. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n’étant pas remis en cause compte tenu de tout ce qui précède, la société requérante ne conteste pas utilement le constat par le service d’un profit sur le trésor constituant l’incidence financière des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne l’incidence financière des suppléments de participation de l’employeur à l’effort de construction à des suppléments de participation des employeurs à la formation professionnelle continue :
15. Aux termes du premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le bénéfice imposable est établi sous déduction des impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de certains impôts dont la déduction est expressément exclue soit par ce même alinéa, soit par d’autres dispositions légales. Ne sont pas, il est vrai, au nombre de ces impôts la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et la participation de l’employeur. Toutefois, en l’espèce, les impositions supplémentaires susvisées résultant d’un contrôle fiscal postérieur aux exercices en litige, elles ne sauraient être regardées, en l’absence de dispositions légales l’autorisant, comme étant des charges des exercices en litige.
En ce qui concerne les charges facturées par les sociétés AM Prestige et Bing Loc :
16. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Si en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
17. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SARL Ecolotrans a inscrit dans ses charges, à hauteur de 20 560 euros et 15 107 euros, des prestations de location de véhicules utilitaires auprès, respectivement, d’une société AM Prestige et d’une société Bing Loc. Toutefois, les factures produites, datées des 9 août 2019 et 12 novembre 2019, ne précisent ni l’identification des véhicules, ni leur immatriculation, ni leur période de location. Par ailleurs, le service vérificateur a relevé que la société Bing Loc n’a déposé aucune déclaration des résultats et de chiffre d’affaires depuis sa création le 18 octobre 2017 et qu’elle a été dissoute le 31 octobre 2019 par son unique associé pour cause de cessation d’activité. La facture de la société Bing LOC du
12 novembre 2019 indique une adresse au 90, rue Hoche à Ivry-Sur-Seine alors que cet établissement est fermé depuis le 20 mai 2019. Ces éléments sont de nature à étayer la contestation par l’administration fiscale du caractère déductible de la dépense. Le contribuable, pour sa part, en se bornant à affirmer que la SARL Ecolotrans aurait payé des créanciers de ses sous-traitants ou fournisseurs au titre des règles en matière de transports, ne peut être regardé comme produisant des éléments suffisamment précis sur l’existence et la valeur de la contrepartie retirée de ces charges. L’administration fiscale était fondée, par suite, à procéder à la réintégration de ces dernières au bénéfice imposable de la SARL Ecolotrans.
En ce qui concerne les charges tirées de la mise à la disposition de la société Livexpress de véhicules utilitaires :
18. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
19. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SARL Ecolotrans a pris en location auprès de la société Leasco V.I., au titre de son exercice clos le 31 mars 2020, des véhicules utilitaires en exposant des charges d’un montant de 228 432,25 euros. Contrairement à ce que soutient la SARL Ecolotrans, le service vérificateur a pu établir que c’était en l’absence de contrepartie que ces véhicules avaient été mis par la SARL Ecolotrans à la disposition de la société Livepress, avec laquelle la SARL Ecolotrans a conclu un contrat de sous-traitance le
29 janvier 2019 et qui a facturé, pour la rémunération de ses prestations de livraison, des montants TTC de 59 160 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019 et de 875 528,72 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020. L’administration fiscale, en faisant valoir l’absence de stipulation contractuelle prévoyant expressément cette mise à disposition, alors que le contrat stipule que tout frais supplémentaire devra être pris en charge par le prestataire, établit le caractère anormal de cette mise à disposition et était fondée à réintégrer au bénéfice imposable la somme correspondant aux bénéfices normaux attendus d’une mise à disposition pratiquée à titre onéreux. L’administration fiscale rapporte également la preuve, par les éléments chiffrés qu’elle produit aux débats et qui ne sont pas contestés par la SARL Ecolotrans, que le taux de marge nette de 10 % retenu par le service vérificateur, qui se rapproche du taux de marge pratiqué par son propre loueur de véhicules, ne présente pas un caractère excessif.
En ce qui concerne les autres charges :
20. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a identifié les sociétés Videntes, Prestige Auto 92, Bill’auto, Egecr, Pactole Vie, JMP Automobile, Net Clean et Bona Computech comme étant les bénéficiaires réels des flux financiers correspondant à divers fournisseurs en comptabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur de fait et de droit en estimant que ces sociétés auraient émis des factures fictives doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :
S’agissant des pénalités exclusives de bonne foi appliquées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts :
21. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ». Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
22. En premier lieu, il ressort des pages 73 à 75 de la proposition de rectification du
16 décembre 2021, dont la SARL Ecolotrans ne conteste pas avoir reçu régulièrement notification, que le service vérificateur a cité les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts et a énoncé les considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé pour appliquer les pénalités pour manquement délibéré à certains des chefs de rectification et rappels notifiés, et les pénalités pour manœuvres frauduleuses à d’autres chefs de rectification et rappels.
23. En deuxième lieu, le service vérificateur, a pu établir que la SARL Ecolotrans ne pouvait ignorer avoir participé à un schéma frauduleux qui lui avait permis de porter indûment en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée non reversée au trésor. Il a ainsi rapporté la preuve qui lui incombe de l’intention délibérée par la SARL Ecolotrans d’éluder l’impôt.
24. En troisième lieu, la majoration pour manœuvres frauduleuses a été appliquée par le service vérificateur aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux factures fictives et aux rehaussements au titre de l’impôt sur les sociétés afférents aux charges fictives. En établissant que la SARL Ecolotrans avait pris une part active au montage consistant à déduire, sur la base de factures ne correspondant à aucune prestation réelle ou correspondant à des prestations rendues par des personnes autres que celles ayant émis les factures, de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période vérifiée, ainsi que des sommes de ses résultats des exercices correspondants, l’administration fiscale a rapporté la preuve de la mise en place d’un montage de nature à égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, ce qui était de nature à justifier le
bien-fondé de l’application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
S’agissant des amendes infligées sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts :
25. Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : " I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant :1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ; 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle "
26. En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que le service a établi le recours par la SARL Ecolotrans tant à la facturation dite « fictive » qu’à la facture dite « de complaisance », pour des montants totaux de 48 267 euros au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018,
115 532,69 euros, au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, et de 11 525,40 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Il était fondé, par voie de conséquence, en application des dispositions précitées, à infliger à la société requérante des amendes pour des montants respectifs de 24 134 euros, 57 766 euros et 5 763 euros.
Sur frais liés à l’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Ecolotrans demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL Ecolotrans est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ecolotrans et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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