Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2403576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 mars et 12 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Par courrier du 11 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le fondement légal de l’exercice du pouvoir de régularisation discrétionnaire, au titre du travail, dont le préfet dispose même sans texte, doit être, s’agissant d’un ressortissant étranger relevant de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, substitué aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Seine-et-Marne a répondu au moyen relevé d’office par un courrier du 16 février 2026.
M. B… a répondu au moyen relevé d’office par un courrier du 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les observations de Me Ouedraogo, représentant M. B…, et les observations de M. B…, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 27 mai 2003, déclare être entré en France le 28 juillet 2019 muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 21 septembre 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les articles L. 435-1, L. 611-1 3° et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. Elle précise également que les éléments que M. B… fait valoir à l’appui de sa demande de titre de séjour, notamment la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il ajoute que si M. B… produit à l’appui de sa demande un projet de contrat de travail établi le 1er juillet 2023 par la société Les délices fertois pour l’exercice d’une activité de pâtissier, le seul fait de disposer d’un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, elle précise que M. B… ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie, que son emploi ne présente pas de spécificités suffisantes et qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille, de sorte qu’elle est suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait examiner cette demande exclusivement dans le cadre des dispositions de cet article. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Il résulte de ce qui précède, que la décision attaquée, en tant qu’elle refuse l’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, ressortissant tunisien, en qualité de salarié au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve un fondement légal, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, dans l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, qui peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de Seine-et-Marne, aux termes duquel ce dernier disposait du même pouvoir d’appréciation et sans que le requérant n’ait été privé d’une garantie.
M. B… se prévaut de sa présence continue en France depuis le mois de septembre 2019 et de son insertion professionnelle dans le secteur de la boulangerie. S’il ressort des pièces du dossier que l’oncle de M. B…, de nationalité française, s’est vu confier l’exercice de l’autorité parentale sur ce dernier par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux du 20 décembre 2019 et que M. B… a exercé l’activité d’apprenti boulanger auprès de la société Les délices fertois, dirigée par son oncle, du mois de septembre 2019 au mois d’août 2023, puis a été embauché par cette société en qualité de boulanger aux termes d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023, il ne justifie pas d’une ancienneté de séjour et de travail suffisamment importante pour permettre de considérer qu’il fait état de motifs exceptionnels permettant d’établir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, M. B…, qui ne pouvait utilement solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les motifs invoqués au point 5 ci-dessus et auquel il appartiendra de solliciter à nouveau un titre de séjour lorsqu’il justifiera d’une ancienneté professionnelle suffisante, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance du titre de séjour opposé à M. B… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Dès lors que la décision attaquée pouvait être légalement prise en l’absence de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et qu’elle n’est pas intervenue en raison de cette décision, le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
C. DELAMOTTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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