Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 mars 2025, n° 2500483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500483 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de regroupement familial et de lui délivrer l’attestation de dépôt prévue par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au mois de septembre 2022, elle a rejoint le territoire français accompagnée de ses deux premiers enfants seulement, contrainte de laisser sa petite fille aux soins de sa mère et a déposé une demande de regroupement familial ; par courriels des 4 novembre et 23 décembre 2024 et 10 janvier 2025, la requérante a relancé l’OFII aux fins de se voir délivrer l’attestation de dépôt prévue par l’article R. 434-12 du CESEDA ;
— elle justifie d’une urgence particulière car sa mère n’est plus en capacité de prendre soin de sa fille de 5 ans, en raison de ses problèmes de santé ;
— la mesure est utile ;
— la requête ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le 24 février 2025, elle s’est vue délivrer une attestation de dépôt faisant courir le délai de 6 mois laissé à l’autorité décisionnaire afin de statuer sur sa demande et qu’il n’y a plus lieu de statuer ;
— la somme demandée est manifestement excessive au regard de la complexité du dossier.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, Mme B maintient la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 octobre 2024, Mme A B, née le 20 janvier 1983, de nationalité malienne, a adressé à l’OFII une demande de regroupement familial au bénéfice de sa dernière fille. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII d’enregistrer sa demande de regroupement familial et de lui délivrer l’attestation de dépôt prévue par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Il ressort des pièces du dossier que par courriel en date du 24 février 2025, Mme B s’est vue remettre une attestation de dépôt faisant courir le délai de 6 mois laissé à l’autorité décisionnaire pour statuer sur sa demande. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’OFII le versement à la requérante de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Mme B, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Fait à Pau, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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