Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2026, n° 2402523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Brau-Durand, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Le préfet des Hautes-Pyrénées a produit un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les observations de Me Bedouret, substituant Me Brau-Durand, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 15 décembre 1978 à Kotbyenne Khemisset, est entré en France en 1980, à l’âge de cinq ans. Il s’est vu délivrer une carte de résident le 14 septembre 1995, renouvelée le 15 décembre 2004, et valable jusqu’au 14 décembre 2014. Par un jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 22 mars 2019, il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour des faits d’assassinat et est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan. Le 2 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
Dès lors qu’un étranger auquel le préfet envisage de refuser le séjour remplit effectivement les conditions prévues pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement d’un des articles mentionnés au 2° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu de soumettre son cas à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-14 du même code, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par M. C… que celui-ci a uniquement entendu solliciter la délivrance d’une carte de résident. Le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas davantage, de sa propre initiative, examiné s’il pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur l’un des fondements prévus par les textes en vigueur. Le requérant ne peut donc utilement faire valoir qu’il remplirait les conditions prévues aux articles L. 423-7, L. 423-14 et L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels prévoient uniquement la délivrance d’une carte de séjour temporaire, pour soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du même code.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions applicables, indique que M. C… serait entré en France en décembre 1980, qu’il a été titulaire d’une carte de résident entre le 14 septembre 1995 et le 14 décembre 2014, mais qu’il a toutefois attendu neuf ans pour solliciter le renouvellement de cette carte, de sorte que sa demande doit être regardée comme une première demande de délivrance de titre. Il fait état de huit condamnations inscrites au casier judiciaire de M. C…, dont sa dernière condamnation du 22 mars 2019 à 25 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers pour assassinat, tentative d’assassinat et violence commise en réunion sans incapacité, et retient que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, après avoir indiqué qu’il est en concubinage avec une ressortissante française, père de cinq enfants résidant en France et que ses parents et sa fratrie résident en France, il considère que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il n’est pas contesté par le préfet des Hautes-Pyrénées que M. C… établit être pourvu de nombreuses attaches anciennes et stables sur le territoire français, dès lors qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de cinq ans et y réside depuis plus de quarante ans, que l’ensemble des membres de sa fratrie est de nationalité française, et qu’il est père de cinq enfants de nationalité française dont deux étaient mineurs à la date de la décision attaquée. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à sa dernière incarcération, il a fait l’objet de sept condamnations entre 1999 et 2019, notamment pour cession ou offre de stupéfiants en 1999, violence en réunion, violence aggravée, dégradation grave du bien d’autrui et recel en 2002, acquisition et détention sans autorisation d’arme ou munition de catégorie 1 ou 4 en 2010, violence aggravée et violence avec usage ou menace d’une arme en 2012 et pour recel en 2018, de sorte que contrairement à ce qu’il soutient, M. C… a régulièrement adopté un comportement de nature à perturber l’ordre public durant les vingt ans qui ont précédé sa dernière condamnation. Dans ces conditions, et alors qu’il purge actuellement une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour des faits d’assassinat dont la gravité n’est pas contestable, les efforts louables dont il fait état en détention en matière de suivi psychologique, de travail et de contribution à l’entretien de ses enfants ne sont pas suffisants, à la date de la décision attaquée, pour établir que la présence du requérant en France ne présenterait plus une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public telle que le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait, sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, refuser de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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