Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2603836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer dans les plus brefs délai un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
Elle soutient que :
Elle réside en France depuis six ans, a obtenu un premier titre de séjour sur le fondement d’un PACS et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour ; la situation la place dans une précarité extrême et l’empêche de mener une vie familiale normale alors qu’elle est seule pour s’occuper de ses trois enfants ;
L’absence de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux et à sa vie quotidienne ; elle ne peut pas travailler normalement ni effectuer de nombreuses démarches administratives ; elle rencontre de grandes difficultés pour subvenir aux besoins de ses enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante moldave, née le 1er octobre 1985, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 16 mars 2026. Sa demande de renouvellement a fait l’objet d’un récépissé valable jusqu’au 15 juin 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de de lui délivrer dans les plus brefs délai un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
2. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer dans les plus brefs délai un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, Mme B… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de précarité extrême qui l’empêche de mener une vie familiale normale. Cependant, pour regrettable que soit la situation de Mme B…, liée au délai de traitement de sa demande, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… .
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
C. Touzet
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