Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 déc. 2025, n° 2508704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) Gascogne, géré par l’association UCRM situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse (Haute-Garonne) ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
- M. A… se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ; il a été débouté définitivement du droit d’asile par une décision de la CNDA notifiée le 15 avril 2025 ; par une décision du 24 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié, une décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile et l’a autorisé à se maintenir en HUDA jusqu’au 31 mai 2025 ; il a fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse au terme du délai de quinze jours qu’elle prescrivait, par un courrier du 11 juillet 2025, notifié le 25 juillet 2025, de quitter le logement qu’il occupait ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mercier, sollicite son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire et reconventionnel à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui attribuer sans délai un hébergement d’urgence ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de six mois avant que ne prenne effet sa sortie effective des lieux ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’y a ni urgence ni utilité à prononcer la mesure sollicitée par le préfet ; les demandes d’asile en Haute-Garonne ont chuté de 21 % entre 2017 et 2020 et de 26 % au niveau régional ; le parc d’hébergement a augmenté tel qu’il n’est pas saturé ;
- il est contraint de rester au CADA en raison de la carence de l’administration ; le préfet aurait dû répondre à ses sollicitations via le 115 ;
- sa particulière vulnérabilité en raison de son état psychique fait obstacle à ce que la mesure d’expulsion soit jugée urgente et utile ; il encourt des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’arrêt des soins et de dégradation de ses conditions de vie ;
- la demande d’expulsion souffre d’une contestation sérieuse dès lors qu’il est dans l’attente d’une décision de la commission DALO ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 10 heures tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Mérard a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A…, ressortissant afghan, du logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Gascogne, géré par l’association UCRM situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse (Haute-Garonne).
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée par le préfet de la Haute-Garonne :
D’une part selon les dispositions de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
La demande d’asile présentée par M. A…, de nationalité afghane, a été rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 15 avril 2025. Après que l’intéressé a été informé de la fin de sa prise en charge par une décision du 24 avril 2025, remise en mains propres le même jour, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet de la Haute-Garonne l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par lettre du 11 juillet 2025.
Il résulte de l’instruction que M. A… se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. Le préfet de la Haute-Garonne soutient que le maintien dans les lieux de l’intéressé fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile. La mise en demeure de quitter les lieux que lui a adressée le préfet sur le fondement de l’article R. 552- 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité étant demeurée vaine, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative apparaissent satisfaites. Le constat d’urgence n’est pas remis en cause par les éléments apportés par M. A… alors qu’il n’est pas contesté que le taux d’occupation du dispositif national d’accueil (DNA) est de 99,5 % en Haute-Garonne, avec un taux de présence indue de personnes étrangères déboutées de l’asile de 10,5 % supérieur à la moyenne nationale alors que le taux cible est de 4 %, et de bénéficiaires de la protection internationale de 18,30 % également supérieur à la moyenne nationale. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il est sans solution d’hébergement malgré des appels réguliers au « 115 » et qu’il a adressé le 21 août 2025, à la commission de médiation, un recours en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hotellière à vocation sociale, ces circonstances, ainsi que sa condition médicale sur le plan psychique, ne permettent pas de caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’éviction du lieu d’hébergement indument occupé. Il doit en revanche être tenu compte de sa situation administrative et médicale pour déterminer le délai à compter duquel le préfet de la Haute-Garonne pourra procéder d’office à son expulsion. Ce délai doit ainsi, en l’espèce, être fixé à 8 semaines.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire injonction à M. A… de quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Gascogne, géré par l’association UCRM situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse (Haute-Garonne) qu’il occupe et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les 8 semaines suivant la notification de la présence ordonnance, d’autoriser le préfet de la Haute-Garonne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser le logement en cause des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. A…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Sur la demande reconventionnelle de M. A… :
La situation de M. A… relève de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et de la famille, sans qu’il puisse être reproché à l’Etat, qui n’en a pas l’obligation, de ne pas avoir pris l’initiative de son relogement au titre de ces dispositions. La demande reconventionnelle de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer une solution d’hébergement d’urgence doit, en tout état de cause être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… de libérer, ainsi que tous les biens s’y trouvant, le logement qu’il occupe sans droits ni titre, mis à disposition par le CADA Gascogne géré par l’association UCRM situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse (Haute-Garonne).
Article 3 : À défaut pour M. A… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet de la Haute-Garonne pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit semaines à compter de sa notification.
Article 4 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 5 : Les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Mercier.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Bénédicte Mérard
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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