Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2026, n° 2600775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et une pièce complémentaire, enregistrés le 31 janvier 2026 et les 11, 17 et 23 février 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Millas à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice financier et moral qu’il a subi en raison du retard fautif de la collectivité dans la transmission du document requis pour percevoir l’aide au retour à l’emploi et de mettre à la charge de la commune de Millas les dépens éventuels.
Vu :
- le courrier du 9 février 2026 par lequel le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête en produisant la réclamation préalable adressée à l’administration ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Si M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Millas à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du retard de la transmission par la collectivité du document lui permettant de percevoir l’aide au retour à l’emploi, il ne justifie pas avoir présenté une demande préalable d’indemnisation à l’administration avant de saisir le tribunal administratif. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 février 2026, M. A… justifie avoir déposé le 18 février 2026 une demande préalable indemnitaire à l’administration. Toutefois, cette demande n’a donné lieu à ce jour à aucune décision expresse ou implicite de rejet. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sont prématurées et, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, étant précisé de la présente instance n’a pas donné lieu à dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Millas.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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