Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2403202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2024 et 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Welzer & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une absence d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 15 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît directement et par ricochet le principe de non-discrimination prévu par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en tant que l’OFPRA a considéré qu’il n’établissait pas son état civil, ni ne justifiait de démarches suffisantes et répétées notamment auprès du Kosovo dont il peut être présumé avoir la nationalité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- le rapport de Mme Lecard, rapporteure pubulique,
- les observations de Me Degryse, avocat de M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 8 juin 1996 à Pristina, déclare être est entré en France en 2017. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 9 novembre 2018, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 26 mars 2019. Le 23 août 2023, le requérant a demandé la reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 6 mars 2024, dont M. B… demande l’annulation, l’OFPRA a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 6 mars 2024, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et eu égard en particulier à ce qui vient d’être exposé au point précédent, que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ». Il résulte de ces stipulations qu’il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
Pour refuser le statut d’apatride à M. B…, l’OFPRA s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’a pas mené les diligences nécessaires pour faire établir formellement son état civil et par suite déterminer sa nationalité. À cet égard, il est constant que le requérant n’a produit aucun élément permettant d’établir son identité et son état civil au soutien de sa demande d’apatridie. D’une part, s’agissant du Kosovo, si le requérant produit une attestation des autorités de ce pays, établie en 2023, indiquant que M. B… n’en est pas ressortissant, il ne ressort pas de ces pièces que l’intéressé aurait cherché à obtenir auprès de cet État des documents d’état civil permettant d’établir son identité, ni qu’il aurait sollicité les autorités consulaires de ce pays dans le but de se faire reconnaître le statut de ressortissant. Ces documents, qui constatent uniquement la situation de l’intéressé à la date à laquelle ils ont été établis, et qui n’ont pas été complétés, ne démontrent pas l’existence de démarches répétées et assidues effectuées en vue de se prévaloir de la nationalité kosovare. Quand bien même le requérant se prévaut d’attestations de personnes certifiant ses dates et lieux de naissance et l’identité de ses parents et de l’attestation d’un cabinet d’avocat invoquant des tentatives d’enregistrement à l’état civil kosovar et le fait que la législation de ce pays ne permet pas la reconnaissance de la nationalité kosovare dans la situation du requérant, l’intéressé n’apportant aucun commencement de preuve à ces allégations, qui sont jugées insuffisantes par l’OFPRA, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’existence de démarches répétées et assidues à la date des décisions en litige. En outre, par la seule production d’un communiqué du Conseil de l’Europe au sujet des roms apatrides et d’articles de presse, le requérant n’établit pas que, comme il l’affirme, les autorités kosovares auraient refusé de l’enregistrer sur leurs registres à raison de son appartenance à la communauté rom du Kosovo. D’autre part, s’agissant de la Serbie, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’attestation du 15 octobre 2024 des autorités serbes et de la prise de rendez-vous le 28 mars 2024 auprès du consulat de la Serbie qui sont postérieures à l’édiction de la décision attaquée et ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier l’existence de démarches répétées et assidues à la date de la décision attaquée en vue de se prévaloir de la nationalité serbe. Dans ces conditions, M. B… ne démontrant pas entrer dans le champ d’application des stipulations précitées de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954, le directeur général de l’OFPRA n’a méconnu ni ces stipulations, ni les dispositions de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui reconnaître la qualité d’apatride.
En quatrième lieu, la décision qui attribue ou refuse d’attribuer la qualité d’apatride n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus attaqué porte à son droit de mener une vie familiale une atteinte de nature à violer l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 14 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
Le principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et ses protocoles additionnels. D’une part, la décision litigieuse ne portant pas, ainsi qu’il a été dit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait par ricochet les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, M. B… se prévaut de la méconnaissance directe du principe de non-discrimination prévu par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le refus de reconnaissance d’apatridie reviendrait à entériner la discrimination pratiquée par le Kosovo à l’égard des roms. Toutefois, comme exposé aux points 3 et 5, l’OFPRA ayant réalisé un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, l’intéressé ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance directe et par ricochet de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ne fait pas partie des textes diplomatiques ratifiés par la France. Dès lors, M. B… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article 15 de cette déclaration pour contester la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, à supposer que le requérant entende soulever un moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité d’apatride prise à son encontre. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
La présidente,
N. Tiger-Winterhalter
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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