Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2401728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Jarraya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à sa radiation du FINIADA dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à courir 24 heures suivant cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation régulière ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il était en situation de compétence liée pour ordonner le dessaisissement en litige au vu des condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné à M. B… de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du [code pénal] / (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « (…) le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ». Enfin, aux termes de son article L. 312-16 : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ».
3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que, lorsque le préfet constate que le détenteur d’une arme de catégorie B ou C a fait l’objet d’une mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour une infraction mentionnée au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, il doit ordonner à l’intéressé de s’en dessaisir, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, et alors même que la condamnation pénale dont il a fait l’objet n’a pas été assortie d’une interdiction de détenir des armes.
4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B…, que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation pénale à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignan, le 19 juin 2023, pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail. L’infraction en cause est mentionnée au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, ce que ne conteste pas le requérant. S’il soutient que la décision en litige procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ce que la condamnation porterait sur des faits isolés intervenus dans un contexte d’une addiction aux produits stupéfiants et de dettes financières, le préfet des Pyrénées-Orientales était toutefois tenu d’ordonner le dessaisissement des armes en sa possession et de lui interdire d’en acquérir de nouvelles, dès lors que la condition objective prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure citées au point 2 était satisfaite. Il était également tenu de procéder à l’inscription au FINIADA de l’intéressé. Compte tenu de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu d’édicter l’arrêté litigieux, les moyens de la requête invoqués par M. B…, qui n’ont pas pour objet de remettre en cause cette situation de compétence liée, sont inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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