Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2208073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lapugnoy en date du 29 juin 2022 validant la décision n° 2022-001 du 29 avril 2022 du maire de la commune octroyant la protection fonctionnelle à un agent de la collectivité ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lapugnoy en date du 29 juin 2022 validant la décision n° 2022-002 du 1er juin 2022 du maire de la commune relative à la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
3°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lapugnoy en date du 19 août 2022 portant adoption du procès-verbal du conseil municipal du 29 juin, la création d’un emploi de responsable des affaires générales et modification du tableau des emplois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lapugnoy la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des délibérations attaquées :
— elle a intérêt à agir en sa qualité de conseillère municipale de la commune ;
— son recours n’est pas tardif.
En ce qui concerne la délibération du 29 juin 2022 validant la décision n° 2022-001 du 29 avril 2022 du maire de la commune octroyant la protection fonctionnelle à un agent de la collectivité :
— la décision 29 avril 2022 du maire de la commune est entachée d’incompétence, dès lors que seul le conseil municipal est compétent pour accorder la protection fonctionnelle à un agent, aux termes des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
— la nécessité de l’attribution de la protection fonctionnelle à cet agent n’est pas démontrée.
En ce qui concerne la délibération du 29 juin 2022 validant la décision n° 2022-002 du 1er juin 2022 du maire de la commune relative à la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée :
— la décision du 1er juin 2022 du maire de la commune est entachée d’incompétence, dès lors que seul le conseil municipal est compétent pour créer les emplois au sein de la collectivité aux termes de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— le recours à l’embauche d’un agent contractuel a été décidé en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-1, L. 332-8-1° et L. 332-8-2° du code général de la fonction publique ;
— les mesures de publicités prévues par les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n’ont pas été accomplies ;
— en l’absence de réponse sur les moyens de légalité interne concernant la procédure de recrutement de l’agent contractuel en cause, la commune est réputée avoir acquiescé aux faits.
En ce qui concerne la délibération du 19 août 2022 :
— la délibération du 19 août 2022 méconnaît les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas reçu une information suffisante ;
— l’adoption de cette délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été réalisée en présence de l’agent contractuel concerné ;
— cette délibération est illégale puisqu’elle prévoit la création d’un emploi permanent exclusivement réservé aux agents contractuels ;
— le poste de responsable des affaires générales ne pouvait pas être créé si le poste de directeur général des services n’était pas pourvu ;
— par voie de conséquence la modification du tableau des effectifs est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Lapugnoy, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— aucune délibération n’a été adoptée le 29 juin 2022 concernant les décisions du maire, et il s’agissait seulement d’une information des conseillers municipaux concernant des décisions prises le 29 avril 2022 et le 1er juin 2022 ; les conclusions à fin d’annulation sont tardives ;
— les conclusions à fin d’annulation de la délibération soumise au vote du conseil municipal du 19 août 2022 sont tardives et donc irrecevables ;
— la requête est irrecevable faute de production des décisions attaquées ;
— la requête est irrecevable puisqu’elle ne comporte aucun moyen ni aucune conclusion claire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
— et les observations de M. B, représentant la commune de Lapugnoy.
Une note en délibéré a été produite le 12 mars 2025 par la commune de Lapugnoy.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Lapugnoy a été informé lors de la séance du 29 juin 2022 des décisions n° 2022-001 du 29 avril 2022 et n° 2022-002 du 1er juin 2022, par lesquelles le maire a, respectivement, accordé la protection fonctionnelle à un agent et signé un contrat de travail à durée indéterminée. La requérante, agissant en qualité de conseillère municipale, demande l’annulation des délibérations validant ces décisions.
2. D’autre part, lors de sa séance du 19 août 2022, le conseil municipal de la commune de Lapugnoy a, par une délibération dont la requérante demande l’annulation, modifié le tableau des effectifs pour y créer un emploi permanent de responsable des affaires générales à temps complet dans le cadre d’emploi des attachés principaux, et modifiant le tableau des emplois.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Lorsqu’un membre d’un conseil municipal conteste une délibération de ce conseil, le point de départ du délai de recours est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s’il n’y a pas assisté. Par ailleurs, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, en qualité de conseillère municipale, a été régulièrement convoquée le 24 juin 2022 au conseil municipal du 29 juin 2022, qui comportait un point 9 « décisions du maire ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses du 29 avril 2022 et du 1er juin 2022 auraient ensuite fait l’objet de délibérations lors de cette séance du conseil municipal ayant pour objet de les valider. Les délibérations contestées en date du 29 juin 2022 n’existant pas, les conclusions de la requérante demandant leur annulation sont irrecevables.
5. D’autre part, en vertu des mêmes dispositions rappelées au point 3., les conclusions formulées à fin d’annulation de la délibération adoptée lors de la séance du conseil municipal de Lapugnoy du 19 août 2022 envoyées par voie postale le 19 octobre ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir soulevée par la défense doit être écartée sur ce point.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). »
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas régularisé sa requête, et n’a pas produit la délibération de la séance du 19 août 2022 dont elle demande l’annulation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation qu’elle présente à ce titre sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lapugnoy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme C, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Lapugnoy.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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