Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2406331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 17 octobre 2024.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026, les observations de Me Almairac, représentant Mme A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne née en 1981, qui déclare être entrée en France le 29 juin 2017, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à la suite de sa demande réceptionnée le 3 mai 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les dispositions applicables de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment en reprenant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et en indiquant notamment que l’offre de soins dans son pays d’origine permet de prendre en charge ses pathologies. Dans ces conditions, le préfet qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, et alors qu’au surplus, la régularité de la motivation de cet arrêté ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes se serait à tort cru en situation de compétence liée par les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour prendre les décisions de refus de titre de séjour qu’il a opposé à la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ». Et en vertu de l’article R. 425-12 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (…) ».
Pour refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé qu’elle n’établissait pas l’exceptionnelle gravité de sa pathologie, considérant ainsi que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettaient d’accéder à une prise en charge médicale lui permettant de bénéficier d’un traitement approprié. Mme A…, atteinte d’une maladie psychiatrique, soutient que le défaut de prise en charge de sa pathologie est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existe pas de traitements, ni de suivis médicaux adaptés et accessibles en Géorgie pour prendre en charge sa pathologie. A supposer que sa pathologie puisse être regardée comme étant d’une exceptionnelle gravité, le constat de ce que le système de soin de son pays d’origine ne lui permettrait pas d’accéder à un traitement approprié ne ressort pas des pièces du dossier, la production d’extraits d’une organisation suisse d’aide aux réfugiés étant à elle seule à cet égard insuffisante. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2017, soit sept ans antérieurement à la date de la décision litigieuse. Elle fait valoir qu’elle vit sur le territoire national de manière stable et continue en se prévalant de la présence de son conjoint également ressortissant géorgien, dont il n’est pas démontré qu’il vivrait régulièrement sur le territoire français, et avec ses deux enfants, alléguant qu’ils seraient scolarisés sans toutefois l’établir. Enfin, il n’est pas démontré que le couple serait intégré professionnellement. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision litigieuse, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses deux enfants, ne porte dès lors pas atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision litigieuse, portant refus de séjour, qui n’a pas pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
En septième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n’est pas d’avantage fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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