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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 avr. 2025, n° 2400842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. E B et Mme F, épouse B, représentés par Me Montagnier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, au contradictoire de l’hôpital central de Nancy et de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, relative aux conditions de prise en charge de leur fille, Mme A B, par « l’unité d’accueil des urgences psychiatriques de l’hôpital central de Nancy » à compter du 24 février 2022 ; de fixer la mission de l’expert selon les termes précisés dans leurs écritures, notamment de dire que l’expert devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties ;
2°) de mettre à la charge de l’hôpital central de Nancy le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital central de Nancy une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’expertise médicale qu’ils demandent au tribunal d’ordonner est utile pour déterminer les conditions de prise en charge de leur fille par l’unité d’accueil des urgences psychiatriques de l’hôpital central de Nancy, apprécier si les soins et l’attention prodigués à celle-ci ont été adaptés à sa situation et évaluer les préjudices indemnisables qu’ils ont pu subir du fait du décès de leur fille ;
— ils ont également saisi le tribunal d’un référé-provision ;
— il conviendra de mettre à la charge de la partie défenderesse la consignation des honoraires de l’expert désigné.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale et désigne tel expert de son choix, médecin spécialisé en psychiatrie selon la mission développée dans ses écritures, à ce que la présente procédure soit étendue au centre psychothérapique de Nancy et au rejet du surplus des conclusions de M. et Mme B.
Il fait valoir que :
— la requête est mal dirigée, dès lors que l’unité d’accueil des urgences psychiatriques, qui a pris en charge Mme A B, bien que située dans des locaux de l’hôpital central dépendant du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, est une unité du centre psychothérapique de Nancy, établissement public de santé distinct du CHRU ;
— si le tribunal devait accueillir la demande de M. et Mme B, la mission devrait être étendue au centre psychothérapique de Nancy ;
— pour conserver son caractère d’utilité, la mission qui serait confié à l’expert devrait être conduite selon la mission développée dans ses écritures ;
— les frais d’expertise devraient être mis à la charge de M. et Mme B, dès lors qu’ils sollicitent cette expertise.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le centre psychothérapique de Nancy, représenté par Me Mai, conclut :
1°) à ce que le tribunal lui donne acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais entend effectuer toutes réserves et protestations quant à la mise en œuvre de son éventuelle responsabilité ;
2°) à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes précisés dans ses écritures ;
3°) à ce que le tribunal l’autorise à communiquer à l’expert, ainsi qu’à toute autre partie à la procédure toutes pièces médicales concernant la prise en charge de Mme A B que l’établissement estimerait utile à sa défense ;
4°) à ce qu’il soit jugé que les requérants prendront en charge l’avance sur les frais d’expertise.
Il fait valoir que :
— s’il n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, cette absence d’opposition ne saurait s’apparenter à une reconnaissance de responsabilité ;
— il importe que la caisse primaire d’assurance maladie ait l’obligation de fournir un relevé de ses débours afin qu’il soit possible de discuter des éléments concrets lors des opérations d’accédit ;
— il est indispensable, pour évaluer la prise en charge de Mme A B, de lui laisser la possibilité de produire tout élément nécessaire à sa défense, notamment toutes pièces médicales, afin de garantir l’égalité et la loyauté entre les parties ;
— les frais d’expertise devraient être mis à la charge de M. et Mme B, dès lors qu’ils sollicitent cette expertise.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit d’observations ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en réparation des conséquences dommageables résultant des conditions de prise en charge médicale d’un patient hospitalisé, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A B, alors âgée de dix-huit ans, a été admise le 24 février 2022 dans l’après-midi au sein de l’unité d’accueil des urgences psychiatriques de Nancy, où elle a été prise en charge pour des troubles anxieux associés à des idées suicidaires et où elle s’est donnée la mort par pendaison dans la nuit du 24 au 25 février 2022. La demande d’expertise présentée par M. et Mme B, ses parents, visant à déterminer les conditions de prise en charge de leur fille par l’unité d’accueil des urgences psychiatriques, à apprécier si les soins et l’attention prodigués ont été adaptés à sa situation et, le cas échéant, à évaluer les préjudices indemnisables qu’ils ont pu subir du fait du décès de leur fille, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Si le centre hospitalier régional universitaire de Nancy fait valoir que l’unité d’accueil des urgences psychiatriques, qui a pris en charge Mme A B, est une unité du centre psychothérapique de Nancy, qui est un établissement public de santé distinct de lui, il n’apparaît pas, en l’état de la procédure, et compte tenu notamment de la localisation et des conditions de fonctionnement de cette unité, comme étant manifestement étranger au litige. Il y a lieu, dès lors, d’attraire le centre hospitalier régional universitaire aux opérations d’expertise, de même que M. et Mme B, le centre psychothérapique de Nancy et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions de M. et Mme B tendant à ce qu’il soit exigé de l’expert qu’il adresse un pré-rapport aux conseils des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ». Au surplus, aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la consignation au greffe d’une provision à titre d’avance sur les honoraires d’expertise et en tout état de cause, l’article R. 621-12 du code de justice administrative prévoit que : « Le président de la juridiction () peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de fixer les conditions dans lesquelles les frais d’expertise seront supportés, lesquels feront l’objet d’une ordonnance de taxation après établissement du rapport.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés au titre de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur D C, psychiatre, exerçant Hôpital Louis Pasteur – 39 avenue de la Liberté à Colmar (68000), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A B, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par l’unité d’accueil des urgences psychiatriques de Nancy les 24 et 25 février 2022 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A B ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au sein de l’unité d’accueil des urgences psychiatriques de Nancy le 24 février 2022 ainsi que l’état pathologique dans lequel elle se trouvait au moment de cette admission ;
3°) donner son avis sur les conditions de prise en charge de Mme A B par l’unité d’accueil des urgences psychiatriques de Nancy les 24 et 25 février 2022, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme A B et aux symptômes que celle-ci présentait et exécutés conformément aux règles de l’art ; réunir tous les éléments devant permettre au tribunal éventuellement saisi à cette fin de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de cette prise en charge ; donner notamment son avis sur la pertinence des mesures de surveillance prises à l’égard de Mme A B ;
4°) d’indiquer si les opérations de réanimation pratiquées sur Mme A B ont été elles-mêmes consciencieuses, attentives, diligentes et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits et si elles étaient pertinentes, adaptées à l’état de la patiente et aux symptômes que celle-ci présentait et exécutés conformément aux règles de l’art ;
5°) de fournir tous éléments permettant d’établir si les manquements susceptibles d’être retenus dans la prise en charge de Mme A B sont en lien direct avec la survenance de son décès ; à défaut de certitude sur ce point, de dire si ces éventuels manquements sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès de Mme A B ; de quantifier cette perte de chance ; d’indiquer si d’autres éléments ont pu concourir à la survenance des faits à l’origine du décès de celle-ci ;
6°) de distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme A B ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués et à la prise en charge effectuée les 24 et 25 février 2022 ;
7°) de préciser à quelle date et heure et dans quelles conditions M. et Mme B, parents de Mme A B, ont été informés du décès de leur fille.
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités, l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. E B, de Mme F, épouse B, du centre psychothérapique de Nancy, du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme F, épouse B, au centre psychothérapique de Nancy, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et à M. le Docteur D C, expert.
Fait à Nancy, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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