Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2501589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vinier-Orsetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il entretient des liens étroits avec la France, où résident notamment des membres de sa famille et où il travaille depuis le 7 février 2022 ; il dispose de ressources ; sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; ainsi, la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la mesure d’éloignement prononcée à son encontre constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiqué au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2025.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 octobre 2025 à 10h30 en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Zerdoud a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 14 novembre 1999, entré sur territoire français muni d’un visa long séjour valant titre de séjour délivré en qualité de « conjoint de français », valable du 10 décembre 2021 au 10 décembre 2022, a sollicité, le 23 décembre 2022, le renouvellement de son droit au séjour. L’intéressé a fait l’objet, le 29 octobre 2024 et le 7 octobre 2025 de deux arrêtés par lesquels le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a d’une part, refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. En premier lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, est, en l’espèce, inopérant et doit être écarté.
5. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 7 février 2022, ce seul élément ne permet pas de regarder l’intéressé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, quand bien même son employeur indiquerait que son entreprise ne pourrait fonctionner normalement sans sa présence. Par suite, le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’est, en tout état de cause, entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, M. A… est entré en France à l’âge de vingt-et-un ans pour rejoindre une ressortissante française qu’il avait épousée le 5 août 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des déclarations de main courante effectuées par le requérant et par sa conjointe, que les époux n’ont jamais vécu ensemble sur le territoire national. M. A… a été assigné en divorce le 26 décembre 2022 devant le juge aux affaires familiales et le divorce a été prononcé le 7 juillet 2023. Par ailleurs, la seule présence en France de sa sœur, de nombreux oncles, tantes cousins et cousines ne permet pas d’établir que l’intéressé, désormais célibataire et sans charge de famille, aurait transféré l’essentiel de ses attaches familiales en France, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où résident, selon ses déclarations, ses parents et ses deux sœurs. Par suite, le requérant ne fait état d’aucun motif exceptionnel ou d’une circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision litigieuse, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…). ».
8. En l’absence d’argumentation particulière, alors même qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fait suite au refus de renouvellement de son titre de séjour, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entaché d’illégalité, la décision portant assignation à résidence n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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