Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2517886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice, subi en raison de la carence fautive de l’administration pour non-exécution de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 11 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de lui octroyer un logement adapté à ses capacités et besoins, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas communiqué d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités (…) ». Aux termes de l’article R. 778-2 de ce code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (…) ».
3. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
5. Par une décision du 11 janvier 2024, la commission de médiation du département de Paris a désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Conformément aux prescriptions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, la décision de la commission de médiation de Paris a été notifiée à M. A… dans le délai imparti au préfet pour le reloger, à l’adresse qu’il lui avait indiquée, et l’informait de ce qu’il pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite dans les six mois à compter du 11 janvier, et ce jusqu’au 12 novembre 2024. Toutefois, la requête de M. A… n’a été enregistrée au greffe que le 25 juin 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, cette requête est tardive et ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. M. A… a été invité, par un courrier du greffe du 17 décembre 2025, à produire la décision prise par l’administration sur sa demande tendant à l’indemnisation de ses chefs de préjudice, dans un délai de 15 jours, et informé qu’à défaut de production de cette décision, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En l’absence de réponse dans le délai imparti, les conclusions à fin d’indemnisation de la requête sont manifestement irrecevables, en application des dispositions de l’article R. 421-1 précité. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’indemnisation de ses préjudices, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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