Annulation 13 janvier 2026
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2400401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2024, le 11 avril 2024 et le 7 juillet 2025, Mme F… E…, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Vienne a refusé, d’une part, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, de procéder au retrait de l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel il a accepté sa démission et l’a radiée des cadres à compter du 1er février 2023 ;
2°) d’enjoindre au Sdis de la Haute-Vienne de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de la réintégrer dans ses effectifs suite à sa réinscription sur liste d’aptitude, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Sdis de la Haute-Vienne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Les décisions sont insuffisamment motivées ;
La décision portant refus du bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 134-5 du code général de la fonction publique et L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, les faits d’agression et de harcèlements dont elle a été victime ont eu lieu dans le cadre de son service de sorte que le lien avec ses fonctions ne saurait être écarté ;
La décision portant refus du retrait de l’arrêté du 23 janvier 2023 qui accepte sa démission :
- méconnait les dispositions de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique en ce que sa décision de démissionner est équivoque et a été prise sous la contrainte prégnante d’échapper à un environnement anxiogène ;
- dès lors que l’acceptation d’une démission est une décision individuelle créatrice de droit, elle est fondée à en demander le retrait sans condition de délai.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 27 août 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne, représenté par Me Douniès, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Deyris, substituant Me Noël, représentant Mme E…, et de Me Douniès, représentant le Sdis de la Haute-Vienne.
Une note en délibéré présentée pour le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne a été enregistrée le 23 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… E… a été recrutée le 10 décembre 2021 en qualité de sapeur-pompier volontaire par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Vienne. Elle a déclaré le 31 mars 2022 avoir été agressée et harcelée sexuellement par M. D…, lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels, alors qu’elle s’était rendue à son domicile, le 11 mars 2022, en vue d’un entretien que celui-ci lui avait proposé pour la préparer au concours de sapeur-pompier professionnel. A la suite de l’audition des personnes intéressées, une enquête administrative a été ouverte le 11 avril 2022 par le directeur départemental du service d’incendie et de secours de la Haute-Vienne, au terme de laquelle une procédure disciplinaire a été déclenchée à l’encontre du lieutenant D…. Suite à sa réussite au concours de caporal des sapeurs-pompiers professionnels, Mme E… a été recrutée en qualité de stagiaire par le Sdis de la Haute-Vienne à compter du 1er septembre 2022. Face aux remarques et attitudes déplacées dont elle a fait l’objet de la part de certains personnels du Sdis de la Haute-Vienne, elle a manifesté sa volonté de démissionner de ses fonctions dès le mois de novembre 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le président du conseil d’administration du Sdis de la Haute-Vienne a accepté sa démission et l’a radiée des cadres à compter du 1er février 2023. Par un courrier du 11 décembre 2023, l’intéressée a sollicité de ce dernier, d’une part, que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et, d’autre part, que soit retiré l’arrêté du 23 janvier 2023 acceptant sa démission et qu’elle soit réintégrée dans les effectifs du Sdis de la Haute-Vienne. Par une décision du 5 janvier 2024, le président du conseil d’administration du Sdis de la Haute-Vienne a rejeté l’ensemble de ses demandes. Mme E…, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Les décisions contestées visent les articles du code général de la fonction publique sur lesquels elles se fondent. La décision portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle renvoie aux éléments factuels évoqués par la requérante dans le cadre de son recours gracieux pour lui en refuser le bénéfice, au motif que ces faits ne relevaient pas de l’exercice de ses fonctions. La décision portant refus du retrait de la décision du 23 janvier 2023 arrêtant sa démission du Sdis de la Haute-Vienne à compter du 1er février 2023 fait état des échanges qui ont précédés sa demande de démission et du caractère non équivoque de la demande de l’intéressée. Le courrier du 5 janvier 2024 qui contient ainsi les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement des décisions qu’il contient est, dès lors, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de protection fonctionnelle :
4. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, Mme E… a été engagée en qualité de sapeur-pompier volontaire par le Sdis de la Haute-Vienne à compter du 1er janvier 2022, affectée à la caserne Martial Mitout à Limoges, et a préparé parallèlement le concours de caporal de sapeur-pompier professionnel. La requérante soutient que, dans le cadre de cette préparation, le lieutenant D…, adjoint au chef de centre de la caserne Martial Mitout, lui a proposé son aide et qu’après plusieurs rencontres en dehors du service, ce dernier l’a invitée à passer prendre des documents chez lui dans la soirée du 11 mars 2022 et qu’à l’issue de cette visite, il aurait fait montre d’un comportement inadapté et de faits d’agression sexuelle à son égard. Après avoir signalé ces faits à sa hiérarchie, le Sdis de la Haute-Vienne a saisi le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale et a diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle il a retenu à l’encontre du lieutenant D… des manquements aux règles inscrites dans le règlement intérieur du corps départemental, à l’obligation de probité morale, de dignité, d’exemplarité et à la réserve nécessaire aux fonctions d’officier de sapeur-pompier et d’usage abusif dans le cadre privé de ses grades et qualités pour un bénéfice personnel, aboutissant à lui infliger un blâme, sanction disciplinaire du premier groupe. Par la suite, et malgré un changement d’affectation au sein d’une autre caserne, Mme E… s’est retrouvée stigmatisée, a fait l’objet de blagues de mauvais goût et de défiance de la part de certains de ses collègues, la conduisant, face à la souffrance psychologique engendrée, à renoncer à poursuivre sa carrière de sapeur-pompier professionnel.
6. Si, pour justifier son refus d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme E…, le Sdis de la Haute-Vienne soutient que les faits reprochés au lieutenant D… ne sont pas démontrés, le procureur de la République n’ayant pas donné suite à son signalement faute d’éléments suffisants et qu’ils se seraient tenus dans un cadre privé, il ressort toutefois des pièces du dossier que la relation créée entre les intéressés est intervenue dans le cadre de leurs fonctions respectives au sein du Sdis de la Haute-Vienne dans la perspective de l’évolution professionnelle de la requérante alors que le lieutenant D… se trouvait placé en position de supérieur hiérarchique de Mme E… au sein de la caserne Martial Mitout et qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour les faits qui lui sont reprochés et que les conséquences de la situation ont eu des répercussions postérieures sur la réputation et l’ambiance de travail autour de la requérante. Dès lors, l’intéressée est fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’elle demandait pour faire valoir ses droits, le Sdis de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de retirer l’arrêté du 23 janvier 2023 acceptant la démission de Mme E… :
7. L’article L. 550-1 du code général de la fonction publique dispose que : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée ; (…) ». Aux termes de l’article L.551-1 du code général de la fonction publique : « « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ».
8. Pour rejeter la demande de Mme E… de retirer l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel il a accepté sa demande de démission et l’a radiée des cadres, le Sdis de la Haute-Vienne soutient que suite aux différents entretiens menés avec l’intéressée au cours desquels lui ont été clairement exposées les conséquences et la portée d’une telle décision, son courrier du 19 janvier 2023 marquait sans équivoque sa volonté de démissionner. Mme E… soutient quant à elle qu’au regard des évènements qu’elle a subis et du refus de son employeur de lui octroyer le bénéfice de trois mois de congé sans solde du fait d’un manque d’effectifs, elle n’était plus en mesure psychologiquement de poursuivre ses missions et a dû prendre, sous cette contrainte, la décision de démissionner. Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations du docteur A…, médecin traitant de la requérante et du docteur B…, praticien hospitalier psychiatre, qu’elle a présenté entre mars 2022 et mai 2023 un état dépressif réactionnel et a été prise en charge par le centre hospitalier Esquirol entre avril et juillet 2023 dans le cadre d’un contexte de souffrance post-traumatique. Toutefois, ces certificats, établis plusieurs mois après les faits, sans qu’il soit établi que leurs auteurs aient reçu en consultation Mme E… le 19 janvier 2023 ou dans les jours qui ont précédé sa demande de démission, et sans mentionner de troubles sévères de discernement de l’agent, ne sont pas de nature à justifier suffisamment que Mme E… se trouvait, lorsqu’elle a présenté sa demande de démission, alors que par ailleurs elle avait été affectée à compter du 1er septembre 2022 à la caserne de Beaubreuil, dans un état de santé la mettant hors d’état d’apprécier la portée de sa décision. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande de retrait de l’arrêté du 23 janvier 2023 méconnait les dispositions de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur d’appréciation
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le président du conseil d’administration du Sdis de la Haute-Vienne a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme E… doit être annulée.
10. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’annulation de la décision portant refus de retrait de l’arrêté du 23 janvier 2023 acceptant la démission de Mme E… et prononçant sa radiation des cadres, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard aux motifs d’annulation de la décision portant refus d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme E…, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil d’administration du Sdis de la Haute-Vienne d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Sdis de la Haute-Vienne la somme de 1 200 euros à verser à Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E… la somme demandée par le Sdis de la Haute-Vienne sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 janvier 2024 par laquelle le président du conseil d’administration du Sdis de la Haute-Vienne a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme E… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d’administration du Sdis de la Haute-Vienne d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme E… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Sdis de la Haute-Vienne versera à Mme E… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et au président du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
M. C…
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