Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 janv. 2026, n° 2507780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 décembre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour son enfant D… A…, au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer, au plus tard le 31 décembre 2025, une autorisation provisoire d’instruction en famille pour son enfant pour l’année scolaire 2025-2026, ou, subsidiairement, de procéder, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à un réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme que le Tribunal appréciera au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie nonobstant l’intervention de l’ordonnance n°2507306 en date du 19 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, lequel a statué sur des conclusions identiques à celles de la présente requête, dès lors que la décision à prendre sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision en litige doit intervenir postérieurement à l’expiration du délai prévu pour cette intervention, et compte tenu des conséquences de la décision en litige sur la scolarité de son enfant ;
— les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : illégalité en raison de la tardiveté de la décision à intervenir prise sur recours administratif préalable obligatoire, défaut d’examen de sa demande, vices de procédure et de forme, erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée sous le numéro 2507305, par laquelle est demandée l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour
statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par la présente requête, dont les conclusions sont identiques à celle de sa précédente requête enregistrée sous le n° 2507306, rejetée par le juge des référés du tribunal de céans par une ordonnance en date du 19 décembre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour son enfant D… A…, au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, et, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à l’administration de délivrer, au plus tard le 31 décembre 2025, une autorisation provisoire d’instruction en famille pour son enfant pour l’année scolaire 2025-2026, ou, subsidiairement, de procéder, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à un réexamen de sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, et ainsi que l’a déjà considéré le juge des référés du tribunal de céans par une ordonnance en date du 19 décembre 2025 n°2507306, il est constant que la requérante a saisi l’administration du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Le juge des référés du tribunal de céans avait déjà mentionné, aux termes de son ordonnance précitée, qu’il ressortait des termes du courrier de la rectrice de l’académie en date du 21 novembre 2025 que la commission compétente pour statuer sur ce recours devait se réunir « au plus tard à la mi-janvier 2026 ». Si, dans le cadre de la présente requête, Mme B…, afin de justifier de l’introduction de cette dernière moins de quinze jours après l’intervention de la décision du juge des référés prise sur sa précédente requête n°2507306 aux conclusions identiques, fait valoir qu’il ressort des termes d’un courrier électronique en date du 19 décembre 2025 émanant de l’académie de Nice que la commission compétente se réunira le 9 janvier 2026 et que cela constituerait dès lors un élément nouveau par rapport à sa précédente requête n°2507306, il est au contraire constant qu’elle ne fait état d’aucun élément nouveau de nature à faire regarder comme remplie la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que la décision prise par la commission en cause a vocation à se substituer à la décision attaquée, circonstance en tout état de cause inchangée par rapport à la requête n°2507306. Dans ces circonstances, il ne résulte pas davantage que concernant la requête n°2507306 que la présente requête de Mme B… doive être regardée comme remplissant, à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la présente requête, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la requérante, dont la précédente requête n°2507306 aux conclusions identiques à la présente requête avait déjà été rejetée pour défaut d’urgence, ne fait état d’aucun élément sérieux nouveau de nature à faire regarder comme remplie la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Un tel comportement expose l’intéressée au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S’il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d’en rappeler l’existence à Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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