Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 14 avr. 2026, n° 2403830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A… B…, représentée par Me Porte Faurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental de l’Hérault lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre l’attribution à son profit de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il soutient remplir les conditions pour se voir délivrer la carte sollicitée.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité le 13 mai 2023 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Le 8 novembre 2023, une décision de refus lui a été opposée. Le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de faire droit au recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant le 19 décembre 2023, par une décision implicite intervenue par le silence gardé et dont M. B…, par la présente requête, demande l’annulation.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité (…) Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…) S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, s’il y a lieu d’annuler ou de réformer cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B…, qui a levé le secret médical, souffre d’un handicap moteur important avec atteinte du genou droit, avec complications telles que rupture des ligaments croisés et déchirure du muscle stoléaire, gonalgies, lombalgies, douleurs, ainsi que de séquelles de fractures nombreuses issues des chutes provoquées par une épilepsie juvénile mal contrôlée. Les éléments médicaux produits montrent que cet état même partiellement amélioré par la prise en charge induit un handicap permanent. Il résulte en particulier de l’attestation médicale du 14 décembre 2023 émanant du médecin responsable du « Centre d’évaluation et de traitement de la douleur » du centre hospitalier universitaire de Montpellier que « le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres » et que « M. B… utilise des cannes anglaises pour ses déplacements (…) ». Ainsi, M. B… nécessite une aide technique systématique pour ses déplacements extérieurs et son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres, répondant à deux des critères relatifs à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, prévu au 1) de l’arrêté cité au point 3. Au vu de ce certificat médical, M. B… justifie remplir les critères lui permettant de prétendre à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » en application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision née du silence gardé par le président du conseil départemental de l’Hérault sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 19 décembre 2023.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapée ». Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de délivrer à M. B… ladite carte d’une durée de validité minimale de cinq ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
9. L’article R. 761-1 du code de justice administrative prévoit que : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’État peut être condamné aux dépens ».
10. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit statué sur les dépens, au demeurant non dirigées et non chiffrées, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du président du conseil départemental de l’Hérault refusant la délivrance à M. B…, sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 19 décembre 2023, de la carte mobilité inclusions mention « stationnement pour personnes handicapée » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Hérault de délivrer à M. B… une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapée » d’une durée de validité minimale de cinq ans, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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