Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2501571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 20 janvier, 6 et 22 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Lesage, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle à la préfète de Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer quatre points issus du stage suivi les 6 et 7 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Seine-Saint-Denis de créditer de quatre points son permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 10 octobre 2024 ne lui a pas été régulièrement notifiée dès lors qu’il n’a pas signé l’accusé de réception du pli contenant la décision en litige et qu’il aurait dû bénéficier de son stage de sensibilisation à la conduite routière en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 janvier 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé d’octroyer à M. A…, né le 30 novembre 1990, le bénéfice de quatre points issus du stage de sensibilisation à la conduite routière qu’il a suivi les 6 et 7 janvier 2025. Par la présente requête, M. A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. ».
D’une part, les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral de M. B… et du suivi du courrier édité sur le site Internet de la poste qui mentionnent que la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de l’intéressé a été adressé par lettre recommandé numéro 2C18524934442 au 34, allée des Bournouviers à Herblay-sur-Seine dans le département du Val-d’Oise. Les mentions font apparaitre que, d’une part, « le courrier a été remis contre signature au destinataire », d’autre part il a été reçu par M. B…. Toutefois, le requérant conteste avoir reçu ce courrier et justifie résider au 6, Allée Maurice Davesne à Ermont dans le département du Val-d’Oise, ainsi que cela ressort de son avis d’imposition établi en 2024 et de l’avis de taxe foncière établi la même année. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui ne produit pas l’avis de réception du pli recommandé portant notification de la décision 48 SI signé par M. B…, ne justifie pas que la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 10 octobre 2024 aurait été régulièrement notifiée avant la réalisation par le requérant de son stage de sensibilisation à la sécurité routière les 6 et 7 janvier 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-6 du code de la route doit être accueilli.
Par suite, la décision du 9 janvier 2025 du préfet de Seine-Saint-Denis refusant d’octroyer à M. B… quatre points issus du stage suivi les 6 et 7 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Au vu du motif d’annulation retenu, il est enjoint au ministre de l’intérieur de réaffecter quatre points sur le permis de conduire de M. B… en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 6 et 7 janvier 2025, sous réserve des éventuels retraits de points intervenus ultérieurement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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