Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 janv. 2026, n° 2600058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui accorder un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B… soutient que :
- le droit à l’emploi est une liberté fondamentale aux termes du 5ème alinéa du préambule de
la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- son dossier était complet au plus tard depuis le 5 janvier 2025, ce qui a fait naître une décision implicite de refus en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a droit au renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » conformément aux articles L. 423-1 et L. 423-2 du même code, dès lors que sa situation n’a pas évolué depuis la délivrance de son dernier titre de séjour : elle est toujours conjointe d’un ressortissant français, avec continuité de la communauté de vie et n’a causé aucun trouble à l’ordre public ; c’est donc à tort que la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui renouveler le titre de séjour en tant que conjointe de Français ;
- sur l’urgence, la décision contestée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour, ce qui permet de présumer d’une situation d’urgence ; elle a pour conséquence de la priver d’une autorisation de séjour ainsi que d’une autorisation de travail ; elle ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, d’aller et venir librement, en particulier pour rendre visite à sa famille à Cuba ; elle a également perdu le droit de travailler ; son contrat de travail est arrivé à échéance le 31 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme A… B… a bénéficié de plusieurs titres de séjour « vie privée et familiale » en tant que conjointe de Français, le dernier valable du 12 octobre 2022 au 11 octobre 2024. Le 14 septembre 2024, elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme ANEF. A la suite d’une requête en référé liberté, la préfète de l’Isère lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 septembre 2025 au 11 décembre 2025. Cette attestation ne lui a cependant pas été renouvelée. Par la présente requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour alors que son dossier était complet au plus tard depuis le 5 janvier 2025.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A… B… soutient que la décision contestée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour, ce qui permet de présumer d’une situation d’urgence, qu’elle a pour conséquence de la priver d’une autorisation de séjour ainsi que d’une autorisation de travail, qu’elle ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, d’aller et venir librement, en particulier pour rendre visite à sa famille à Cuba et qu’elle a également perdu le droit de travailler. Toutefois, ces circonstances ne peuvent suffire à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures, alors que le contrat de travail de Mme A… B… était, en tout état de cause, arrivé à échéance le 31 décembre 2025 et que Mme A… B… a attendu le 6 janvier 2026 pour saisir le tribunal. Par suite, alors que Mme A… B… peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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