Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2504257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Ivanovitch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle, ainsi que du rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation et de lui délivrer la carte sollicitée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS a produit en défense une décision du 16 avril 2025 de son directeur délivrant à M. B la carte professionnelle sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer sur la requête, mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504249 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 31 janvier 2025 en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le directeur du CNAPS a décidé, le 16 avril 2025, de délivrer à M. B la carte professionnelle qu’il sollicitait. Cette décision ayant nécessairement pour effet d’abroger le refus préalablement opposé au requérant, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont perdu leur objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités de sécurité privée.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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