Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 févr. 2025, n° 2403429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403429 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Sadis, représenté par Me Dulaurent, demande au tribunal :
1°) la réduction, à hauteur de 14 288 euros, de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un établissement situé 4 rue de la Providence à La Jarrie (Charente-Maritime)
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ». Aux termes de l’article R. 414-3 de ce code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription. ». Aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête () ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
4. La société par actions simplifiée (SAS) Sadis a présenté le 28 novembre 2024 une requête tendant à la réduction, à hauteur de 14 288 euros, de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un établissement situé 4 rue de la Providence à La Jarrie (Charente-Maritime). Cette requête était accompagnée de plusieurs pièces figurant dans un fichier unique bien qu’elles ne constituent pas une série homogène. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 6 février 2025, dont son avocat a accusé réception le 10 février suivant, la société requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production, dans la présente instance, d’un fichier distinct pour chaque pièce jointe transmise. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, sans préjudice pour la société requérante de présenter, si elle s’y croit fondée, une nouvelle requête respectant le formalisme prévu par les dispositions précitées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS SADIS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Sadis et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 28 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24052733429
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