Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 11 juil. 2025, n° 2508813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2025 et 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’annuler le signalement dont il a fait l’objet dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est justifié ni de l’existence ni de la notification de la mesure d’éloignement qui servirait de fondement à la décision attaquée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment que sa situation personnelle et familiale caractérise l’existence de circonstances humanitaires et qu’il ne peut être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public en raison d’une prétendue conduite sans permis, alors qu’il est titulaire d’un permis de conduire turc de catégorie B, toujours valide à la date de son interpellation ;
- il a engagé une procédure de réexamen devant la Cour nationale du droit d’asile, de sorte que l’exécution de la mesure d’éloignement porte gravement atteinte à son droit à un recours effectif contre le refus d’asile, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circulaire du 24 juin 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle et familial en France.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, qui a transmis une pièce au tribunal le 2 juillet 2025, sans produire de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Lantheaume, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que le préfet n’a pas rapporté la preuve de l’existence et de la notification de la mesure d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision attaquée.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc, né le 7 novembre 1997 à Sarıkamış (Turquie), demande l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 mai 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». L’article L. 612-7 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. (…) »
4. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le requérant avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par la préfète du Val-de-Marne le 9 août 2023 à laquelle il s’était soustrait. Toutefois, le requérant conteste avoir été notifié de cette mesure. Or le préfet de la Seine-Saint-Denis ne produit ni l’obligation de quitter le territoire, ni la preuve de sa notification. En l’absence de notification, le délai de départ volontaire n’a dès lors pas pu commencer à courir, de sorte que M. B… ne saurait être regardé comme s’étant maintenu au-delà de ce délai. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique uniquement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il est donc enjoint au préfet de la
Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’y faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Le présent jugement ayant admis M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lantheaume, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Lantheaume d’une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lantheaume une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police de la Seine-Saint-Denis et à Me Lantheaume.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. LacazeLa greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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