Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 oct. 2025, n° 2528879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
Les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
La décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité du requérant ;
La décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon,
Les observations orales de Me Pentier avocate commise d’office représentant M. A…, assisté d’un interprète en somali, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Rannou, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité djiboutienne, né le 2 juin 1997, demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Si M. A… invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si M. A… soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
M. A… n’apporte, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit.
Le Conseil de M. A… soutient à la barre que la procédure ayant menée à la décision litigieuse est irrégulière en l’absence d’interprète lors de l’entretien avec l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel, le 3 octobre 2025, qui a duré 1h04, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l’entretien, qui s’est déroulé en somali, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l’interprète n’ait pas été physiquement présent aux côtés de M. A… aurait empêché ce dernier d’exprimer clairement les motifs de sa demande d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d’un interprète dans sa langue maternelle, alors d’ailleurs que la possibilité de recourir à l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant a été entendu par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant, de nationalité djiboutienne, est originaire d’Ali Sabieh. Son père serait décédé en 2012 dans des conditions suspectes après qu’il ait porté plainte contre le gouvernement à la suite d’une erreur médicale qui aurait entraîné un handicap permanent chez sa fille. En 2021 deux de ses frères se seraient engagés au sein du parti d’opposition djiboutien, l’Alliance Républicaine pour le Développement (ARD), mais le 15 juin 2023, ils auraient été arrêtés et condamnés à 10 ans de réclusion criminelle en raison de leur appartenance à l’ARD. Le 10 juillet 2025, le requérant aurait participé à une manifestation dans son quartier pour demander l’assainissement de la zone à la suite des fortes pluies sur venues dans le pays. Le lendemain, il aurait été arrêté et détenu par les services de rationnement djiboutiens qui l’auraient accusé d’être l’instigateur de cette manifestation. Il aurait été détenu pendant 20 jours et aurait subi de mauvais traitements. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d’origine le 15 septembre 2025, il transite par l’Ethiopie et le Japon puis est placé en zone d’attente le 28 septembre 2025. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et le requérant se montre incapable d’apporter des éléments d’information relatifs à l’engagement de ses frères au sein d’un parti d’opposition dont il ne connaît ni le programme, ni les revendications et dont il est incapable de décrypter l’acronyme. La condamnation de ses frères à une peine de 10 ans de réclusion criminelle s’avère peu crédible au regard des informations publiques disponibles qui, si elles font état d’une répression et de restriction légales des partis d’opposition, ne les interdits toutefois pas. Son récit sur la manifestation à laquelle il aurait participé et à son incarcération apparaît vague et peu personnalisé. Enfin les circonstances du décès de son père et le lien avec la plainte qu’il aurait déposé sont dénués de tout élément probant. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A… au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 15 octobre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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