Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 mars 2026, n° 2600714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2026 et le 13 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel la préfète de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai respectivement d’un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission départementale du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il convient d’annuler cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle n’est pas spécifiquement motivée ;
- il convient d’annuler cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa reconduite :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle ;
- il convient d’annuler cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
- elle n’est pas spécifiquement motivée ;
- il convient d’annuler cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas ;
- les observations de Me Gharzouli, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
- et les observations de Me Morel, représentant la préfète de l’Hérault et le préfet de la Moselle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, né le 29 août 1997 à Motrovica, est entré irrégulièrement en France en 1999 avec ses parents à l’âge de deux ans. Le statut de réfugié, qui lui avait été octroyé le 19 août 2016, lui a été retiré par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 mars 2019. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelées jusqu’au 4 septembre 2025. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté de la préfète de l’Hérault du 9 février 2026, qui l’a en outre obligé à quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 28 février 2026, le préfet de la Moselle a ordonné son placement en rétention. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 9 février 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 de ce même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et l’article L. 423-23 de ce code dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423 1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426 5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de cette commission.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont la nationalité n’est pas déterminée avec certitude, est entré en France à l’âge de deux ans en 1999 avec ses parents, lesquels ont obtenus le bénéfice de l’asile. L’intéressé s’est également vu accorder ce bénéfice le 19 août 2016. Il n’est pas contesté que bien que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré cette protection par une décision du 8 mars 2019, M. B… a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention vie privée et familiale, qui ont été régulièrement renouvelés jusqu’à l’intervention de l’arrêté en litige, et qu’il réside ainsi régulièrement en France depuis plus de vingt-six ans, ses parents et ses cinq frères et sœurs bénéficiant du statut de réfugié ou ayant accédé à la nationalité française. Par ailleurs, M. B… est père de deux enfants français, A…, né le 19 mai 2020, et Elizabeta, née le 19 août 2021, née d’une mère française avec laquelle il partage une adresse commune depuis la naissance de leur fille. Dans ces conditions, nonobstant les nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, M. B… remplissait effectivement au moins les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile pour se voir renouveler son titre de séjour. Par suite, il est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées, faute d’avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour lui une garantie.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 9 février 2026.
En ce qui concerne les autres décisions :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Dès lors que la décision de refus de titre de séjour du 9 février 2026 est annulée, la préfète, pour décider de faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, n’a pu valablement retenir qu’il se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2026 par laquelle la préfète de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation du refus de renouveler le titre de séjour de M. B… a pour effet de saisir à nouveau la préfète de la demande présentée par l’intéressé. Le présent jugement toutefois n’implique pas nécessairement qu’il soit fait droit à cette demande. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, ce faisant, de munir immédiatement M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate, Me Gharzouli peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gharzouli de la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions, sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Monsieur B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 février 2026 par lequel la préfète de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans est annulé. Il est en conséquence immédiatement mis fin à sa rétention administrative.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gharzouli, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Gharzouli et à la préfète de l’Hérault.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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