Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 avr. 2026, n° 2600635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 4 décembre 2025 et du 23 décembre 2025 par lesquels le préfet de La Réunion l’a placée en disponibilité d’office sans rémunération à compter du 9 septembre 2025 ;
2°) de suspendre toute procédure de recouvrement engagée à son encontre au titre d’un prétendu trop-perçu ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au rétablissement de sa rémunération dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée au regard de la perte de toute rémunération depuis le 1er janvier 2026 et de toute couverture sociale, situation constituant une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle est également caractérisée au regard de la procédure de recouvrement engagée sans base légale cohérente, de l’atteinte grave et médicalement constatée à son état de santé et de la compromission irréversible de son projet de reconversion professionnelle ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions : elles sont entachées d’un défaut de base légale manifeste, de rétroactivité illégale et d’incohérence temporelle interne, d’absence d’avis médical actualisé et de méconnaissance des avis médicaux détenus, de la méconnaissance de l’obligation de reclassement et de l’irrégularité des propositions formulées, et d’irrégularité résultant du défaut de réponse de l’administration à ses demandes d’information essentielles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Si Mme A… a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle n’a pas produit copie de la requête distincte à fin d’annulation des décisions dont elle sollicite la suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du même code. Au surplus, sa requête en annulation a été enregistrée postérieurement à la présente requête en référé. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable.
Par suite, la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Saint-Denis, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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