Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 26 déc. 2024, n° 2300051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pillais, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, usufruitier d’une maison d’habitation et de ses dépendances à Hauteville-sur-Mer (Manche), demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations des taxes foncières auxquelles il a été assujetti pour les années 2021, 2022 et 2023 à raison de ce bien immobilier.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
2. Selon l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales les réclamations relatives aux taxes foncières doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la mise en recouvrement à peine d’irrecevabilité. L’article R. 197-1 du même livre qui précise que ces réclamations sont individuelles. Aux termes de l’article R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. / Toutefois, il n’est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation / () ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / () ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a présenté à l’administration fiscale le 4 août 2023 une réclamation du 2 août 2023 portant sur l’assiette des cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023 à raison de son bien immobilier de Hauteville-sur-Mer et que les taxes foncières concernées au titre de l’année 2021 ont été mises en recouvrement le 31 août 2021. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité en raison de leur défaut de liaison des conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxes foncières auxquelles M. B a été assujetti pour l’année 2021 à raison de son bien situé à Hauteville-sur-Mer.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’une requête a été enregistrée par M. B le 22 décembre 2023 aux fins de réduction des cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023 à raison de son bien immobilier de Hauteville-sur-Mer suite à la décision du 16 octobre 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable contentieuse du 2 août 2023 contestant l’assiette de ces impositions. Il n’est pas contesté que cette décision de rejet lui a été notifiée le 22 octobre 2023. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de M. B est prématurée doit être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est recevable à demander la réduction des cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison de son bien immobilier de Hauteville-sur-Mer.
Sur les conclusions aux fins de réduction des impositions contestées :
6. Aux termes de l’article 324 H de l’annexe III au code général des impôts : « I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. () ». Le tableau prévu à l’article 324 H de l’annexe III au même code établit une liste de critères, notamment le caractère architectural de l’immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local, et l’équipement. L’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts précise le barême permettant à l’administration fiscale de pondérer l’évaluation de la valeur locative des biens imposables, il prévoit cinq coefficients allant de 0,80 à 1,20 d’un état d’entretien mauvais pour construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes des parties à bon pour construction n’ayant besoin d’aucune réparation.
7. Aux termes de la liste des critères à considérer, de première part, en ce qui concerne le critère tiré du caractère architectural de l’immeuble, les maisons sans caractère particulier relèvent indifféremment des catégories 5, 6 et 7, la catégorie 8 concerne des maisons d’aspect délabré, de deuxième part, en ce qui concerne le critère de la qualité de la construction relèvent de la catégorie 5 les constructions de bonne qualité dont les matériaux sont d’une classe inférieure aux précédentes catégories tandis que la catégorie 6 couvre les constructions de qualité courante avec des matériaux utilisés habituellement dans la région assurant des conditions d’habitabilité normales mais une durée d’existence limitée pour les immeubles récents, la catégorie 7 concerne des constructions de qualité médiocre ce qui recouvre des constructions économiques en matériaux bon marché présentant souvent certains vices, la catégorie 8 concerne les constructions particulièrement défectueuses qui ne présentent pas les caractères les plus élémentaires d’habitabilité notamment en raison de la nature des matériaux utilisés, de la vétusté, de troisième part, en ce qui concerne la distribution du local, sa conception générale, la catégorie 5 couvre des maisons avec un faible développement des pièces mais l’existence en général d’une pièce de réception dans les locaux anciens dès qu’il y a quatre pièces, ainsi que la présence au minimum d’un cabinet de toilette avec eau courante, en catégorie 6 s’ajoute au faible développement des pièces les dimensions réduites des pièces et l’absence de pièce de réception ainsi que l’absence de locaux d’hygiène dans les immeubles anciens, en catégorie 7 les maisons sont caractérisées par l’exiguïté du logement, l’absence de pièce de réception et de locaux d’hygiène, de quatrième part, en ce qui concerne l’équipement en catégorie 5 les locaux bénéficient d’un ou plusieurs postes d’eau intérieurs, de WC particuliers généralement intérieurs, exceptionnellement les locaux anciens de cette catégorie disposent du chauffage central, en catégorie 6 les maisons sont caractérisées par un ou plusieurs postes d’eau intérieurs, des WC particuliers parfois extérieurs, en catégorie 7, en général l’eau est à l’extérieur ainsi que les WC, les maisons en catégorie 5 répondent à un caractère général de l’habitation assez confortable, les maisons en catégorie 6 ordinaire, les maisons en catégorie 7 médiocre et les maisons en catégorie 8 très médiocre.
8. Pour contester le classement de la maison de M. B en catégorie 5 retenu par l’administration fiscale le requérant soutient que la maison est fendue à de nombreux endroits et a perdu une partie de son toit arraché lors d’une tempête, qu’elle ne dispose plus de l’eau ni de l’électricité, les WC ne sont pas à l’intérieur mais à l’extérieur, qu’elle est dans un état de délabrement tel que l’impression d’ensemble au sens des dispositions précitées de l’annexe III du code général des impôts est médiocre voire très médiocre justifiant une révision de son classement en catégorie 7. Il résulte toutefois de l’instruction que les photographies produites par le requérant n’établissent pas l’état de délabrement qu’il invoque dès lors que ces photographies ne sont ni datées ni précises quant à ce qu’elles montrent alors que les photographies street view accessibles sur les sites de géolocalisation montrent une maison ancienne d’apparence bourgeoise ayant conservé son toit et comportant des extensions attenantes en appentis ainsi que des dépendances. Il résulte également de l’instruction que l’administration fiscale s’est notamment fondée sur la description du bien déclarée par le requérant selon lequel cette maison comporte huit chambres, une salle à manger, une cuisine, deux salles d’eau, un WC, quatre lavabos, une baignoire, et qu’elle est raccordée à l’eau, au gaz, et à l’électricité. La circonstance que les compteurs ont été coupés est sans incidence sur l’appréciation des éléments de confort dont dispose la maison pour procéder à l’évaluation de sa valeur locative. La circonstance qu’un notaire ait, à la demande du requérant, attesté du caractère inhabitable de la maison et de la nécessité d’importants travaux n’est pas de nature à établir que son classement en catégorie 5 est erroné, elle se rapporte à la question de l’application du coefficient d’entretien qu’au demeurant le requérant ne conteste pas. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à contester le classement en catégorie 5 de sa maison. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 dans la commune de Hauteville-sur-Mer.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la réduction des cotisations des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023 à raison de son bien situé à Hauteville-sur-Mer doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. PILLAIS
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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