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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 juin 2025, n° 2502134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 19 mai 2025, l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025, par lequel la rectrice de l’académie de Normandie a, sur recours, confirmé la sanction d’exclusion définitive d’Agathe C du lycée polyvalent du Golf de Dieppe prononcée par décision du 30 janvier 2025 du conseil de discipline de cet établissement, a été suspendue et il a été enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de réintégrer provisoirement Agathe C dans sa classe, ce qui impliquait la transmission des cours présentant un caractère communicable et l’inscription dans son dossier de l’indication « sanction dont l’exécution est suspendue par ordonnance du juge des référés du 19 mai 2025 ».
Par ordonnance du 27 mai 2025, il a été enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie d’assurer la complète exécution de l’ordonnance de référé du 19 mai 2025 au plus tard le mercredi 28 mai 2025 à 12 h, sous astreinte journalière de 1 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025 à 18 h 47, M. et Mme C, représentés par Me Vincent, concluent à la liquidation de l’astreinte prononcée.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025 à 8 h 32, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à liquidation de l’astreinte prononcée.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— Me Vincent,
— et la rectrice de l’académie de Normandie.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 11 h 45, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Vincent, pour M. et Mme C, qui reprend, en les précisant, ses conclusions à fin de liquidation d’astreinte ; précise que la réintégration de l’élève s’est faite moyennant des conditions difficiles ; observe que, pour chacune des huit matières enseignées, des cours ont été communiqués mais selon des modalités variables et compliquées techniquement et sans transmission de tous les contrôles et exercices ; relève que la justification de l’inscription au dossier administratif n’est toujours pas apportée,
— et les observations de M. D, pour la rectrice de l’académie de Normandie, qui reprend, en les précisant, les termes du mémoire en précisant que toutes les mesures d’injonction ordonnées ont été exécutées dans le délai imparti.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 12 h 00 en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui.
2. En premier lieu, l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la proviseure du lycée du Golf de Dieppe en avait interdit l’accès à Agathe C a été abrogé à compter du 28 mai 2025 à 12 h et la justification en a été donnée à la juridiction en temps utile. Les circonstances ayant entouré la réadmission de la lycéenne dans sa classe sont sans incidence sur l’accomplissement total de la chose ordonnée en l’espèce.
3. En deuxième lieu, il résulte des écritures et des débats en séance que la plupart des cours dans toutes les matières ont été communiqués à l’élève et que, par l’effet même de sa réintégration, cette dernière pourra se procurer auprès des enseignants les éléments utiles, dont des exercices ou épreuves de contrôle de connaissances. L’injonction de transmission des cours présentant un caractère communicable apparaît ainsi suffisamment exécutée par les services de l’Etat.
4. En dernier lieu, les parents de la lycéenne ont pris connaissance de ce que son dossier administratif comporterait la mention de la suspension provisoirement prononcée de la sanction. Il résulte des débats que l’inscription dans une classe au titre de l’année scolaire 2025/2026 se fera au lycée du Golf de Dieppe dont les personnels n’ignorent pas l’existence de cette suspension. Dans ces conditions, l’injonction de mention dans le dossier administratif d’Agathe C doit être regardée comme entièrement exécutée.
5. L’objet d’une astreinte étant comminatoire et non réparatoire, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce caractérisées par la mise en œuvre des mesures ordonnées dans le délai imparti par l’ordonnance du 27 mai 2025, de liquider l’astreinte prononcée par la même ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 27 mai 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. A Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502134
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