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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 déc. 2025, n° 2504984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’avis des sommes à payer émis 5 septembre 2025 par lequel la somme de 1 587,93 euros a été mise à sa charge au titre d’un trop perçu de rémunération pour service non fait au sein de l’établissement public territorial Plaine Commune ;
2°) de le décharger de toute somme à payer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la
date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. » Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (… ) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
3. Il résulte des termes de la présente requête que Mme B…, qui a été radiée des cadres le 4 août 2025, était fonctionnaire titulaire au sein de l’établissement public territorial Plaine Commune, dont le siège se situe à Saint Denis (93210) et où se situait donc la dernière affectation de l’intéressée. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B… au tribunal administratif de Montreuil, qui est territorialement compétent pour connaître des conclusions en contestation du titre émis à son encontre au titre d’un trop perçu sur salaire.
ORDONNE :
Article 1er :
Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 11 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
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