Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2502151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B… G… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 4 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi qu’une assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence notamment territoriale ;
- il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ; il a donc été privé d’une garantie et ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans au préalable avoir été informé de la possibilité de demander l’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas effectué un examen particulier de sa situation ;
- le droit d’être entendu a été méconnu ;
- l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment pas du fichier Telemofpra, que sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée ; si sa demande d’asile a été rejetée par ordonnance, il appartiendra au préfet de police de démontrer la notification régulière de cette décision ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu eu égard à sa bonne insertion en France, à la durée et à ses conditions de séjour ; il est parfaitement francophone et fait preuve d’une insertion parfaite dans la société française ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- le requérant n’a aucunement justifié de son impossibilité de rejoindre son pays, ni sollicité une telle mesure, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis disposent de son passeport en cours de validité ; dès lors, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 731-3 du CESEDA, le préfet a commis une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… G… C…, né le 10 avril 1978 à Moulvibazar, ressortissant bangladais, a été remis par les services de la police espagnole aux services de la police aux frontières français le 3 mars 2025 en application de l’accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 signé à Malaga. Se trouvant sur le territoire français en situation irrégulière, à l’issue de sa retenue administrative, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 4 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi qu’une assignation à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. Si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. Il résulte de ce qui a été dit au premier point que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a constaté l’irrégularité de la situation de M. C…, était bien compétent territorialement pour prendre les décisions contestées.
5. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. F… D…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. F… D…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande.
7. M. C… soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d’informations sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Toutefois, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition du 3 mars 2025 par les services de police que l’intéressé aurait fait part de son souhait de déposer une demande de protection internationale. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C… a déjà sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, demande qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 février 2024. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu l’article 6 de la directive 2013/32/CE transposé par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. La décision attaquée comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, elle est suffisamment motivée.
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 3 mars 2025 à la suite de l’interpellation de M. C…, que l’officier de police lui a explicitement demandé s’il avait des observations à formuler dans le cas où une mesure d’éloignement serait prise à son encontre. M. C… a ainsi été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une interdiction de retourner sur le territoire. En outre, M. C… ne soutient pas avoir été empêché de présenter ses observations et ne fait état d’aucun élément pertinent qu’il aurait pu faire valoir. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une violation du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, ne peut qu’être écarté.
12. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la décision de rejet de la CNDA, prise le 29 février 2024, a été notifiée à M. C… le 2 avril 2024. Ce dernier, qui se borne à indiquer qu’aucune pièce n’établit que sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée, ne conteste pas sérieusement ces indications. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régissant le droit au maintien du demandeur d’asile sur le territoire, manque en fait et doit être écarté.
13. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. En se bornant à soutenir qu’il justifie d’une bonne insertion en France, qu’il est parfaitement francophone et fait preuve d’une insertion parfaite dans la société française, M. C…, qui a indiqué lors de son audition être entré en France en 2023 et avoir toute sa famille au Bangladesh, ne démontre pas l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C… doivent, dès lors, être écartés comme infondés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
15. D’une part, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet a bien pris en compte la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, l’autorité administrative n’a pas fondé sa décision sur le motif de la menace pour l’ordre public et pouvait, dès lors, ne pas le préciser dans ses motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a tenu compte du fait que M. C… s’est maintenu irrégulièrement en France à l’issue du rejet de sa demande d’asile. M. C… n’a aucune attache en France. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales était fondé à lui appliquer une interdiction de retour de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Enfin, selon l’article L. 732-4 : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée (…) ».
18. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 731-3 que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code. Les dispositions de l’article L. 731-3 ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner.
19. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 17 que le législateur en entendu créer deux régimes d’assignation à résidence qui diffèrent dans leur objet, leur durée et leur régime procédural. L’assignation à résidence prévue par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dite de « courte durée », alternative à la rétention administrative, peut être prononcée à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable tandis que celle prévue par l’article L. 731-3, dite de « longue durée », est prononcée en raison de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’étranger.
20. En l’espèce, la situation de M. C… ne permettait pas au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre l’initiative de l’assigner à résidence pendant une période d’un an renouvelable deux fois soit du 4 mars 2025 au 3 mars 2026 inclus en application de l’article L. 731-3 du code précité dès lors qu’il avait en sa possession le passeport en cours de validité de
M. C… et qu’il ne fait état, ni ne ressort des pièces du dossier, d’aucune absence de perspective raisonnable d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant la décision d’assignation à résidence de M. C… durant une année.
21. Par suite, M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 en tant qu’il l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’article 5 de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné à résidence M. C… est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à de M. B… G… C…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. E…
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