Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2502716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de rejet de la demande de délivrance du titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont relève son cas ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 22 mai 2025 attribuant l’aide juridictionnelle partielle à Mme B… à hauteur de 25 % ;
l’ordonnance du 26 juin 2025 clôturant l’instruction au 6 août 2025 à 12 h ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante azerbaïdjanaise née le 30 mai 1999, est, selon ses déclarations, arrivée en France en janvier 2022 sans visa. Elle est mariée depuis le 5 mai 2019 avec M. A…, compatriote demeurant en France en situation régulière depuis sa minorité et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2028. De leur union sont nés deux enfants. Le 16 juillet 2024, Mme B… a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Par l’arrêté du 12 mars 2025 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’une fixation du pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour rejeter la demande d’admission au séjour de Mme B…, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions, reproduites intégralement, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressée. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
Il ressort des pièces du dossier que la situation de Mme B…, mariée depuis 2019 à un compatriote possédant une carte de résident valable jusqu’en 2028, la fait entrer dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… vit en couple depuis trois ans avec M. A… et leurs deux enfants sur le territoire français, et que l’époux, titulaire d’une carte de résident, n’a pas vocation à quitter le territoire, il est néanmoins établi que les époux se sont mariés dans leur pays d’origine et que leur premier enfant y est né en 2020, bien avant l’entrée en France de la requérante. Cette dernière, qui avait essuyé un refus de visa pour risque migratoire, s’est d’ailleurs délibérément soustraite à la procédure d’introduction au titre du regroupement familial dont elle relève de plein droit en s’étant maintenue sur le territoire français à l’expiration de la durée du visa de très court séjour de sept jours délivré par les autorités allemandes. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle-même, avec ou sans ses enfants, ne pourrait pas retourner temporairement dans son pays d’origine durant l’instruction de la demande de regroupement familial. Par ailleurs, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu vingt-deux ans avec ses parents, qui y demeurent. Par suite, compte tenu notamment des conditions d’entrée et de présence en France de Mme B…, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Outre les éléments exposés au point 6, il ressort des pièces du dossier que l’aîné des enfants du couple est né en Azerbaïdjan en 2020 et a rejoint son père sur le territoire français avec Mme B… en 2022. La seconde enfant est née en France en 2023. Dès lors que leur père est résident sur le territoire et que le premier des enfants ainsi que Mme B… sont éligibles à la procédure de regroupement familial, il n’est pas établi que les enfants du couple, dont l’un d’eux est scolarisé en France, ne pourraient pas vivre et poursuivre une scolarité en Azerbaïdjan de manière temporaire, ou rester en France avec des visites de leur mère le temps de l’instruction de la demande. Par suite, le refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, pour les motifs qui précèdent, la décision de refus d’un titre de séjour ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet de la Seine-Maritime, aussi bien dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation qui incombe en toute hypothèse à cette autorité administrative.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’encourt pas l’annulation par voie de conséquence.
En second lieu, pour les motifs énoncés aux points 5 à 9, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français non entachée d’illégalité, ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 11. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Ainsi que le soutient à bon droit la requérante, les motifs de l’arrêté attaqué révèlent que le préfet de la Seine-Maritime s’est cru dans l’obligation de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français alors qu’il n’était pas dans le cas où aucun délai de départ volontaire n’avait été donné à Mme B… pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Cette annulation partielle n’implique aucune mesure d’exécution et, dès lors qu’elle ne confère pas la qualité de partie essentiellement gagnante à la requérante, ne peut donner lieu à l’attribution d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à son profit.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois à l’égard de Mme B….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé :
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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