Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 août 2025, n° 2504981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Deroudille, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 30 juin 2025 du jury de l’Ecole normale supérieure de Rennes prononçant son redoublement en Master 1 « Politiques publiques – Parcours Earth of Law » ;
2°) d’enjoindre à l’Ecole normale supérieur de Rennes de réunir de nouveau le jury et, à titre principal, de lui délivrer provisoirement le diplôme de Master 1 « Politiques publiques – Earth of Law » ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après lui avoir permis de se présenter à une session de rattrapage et après lui avoir accordé le bénéfice de la note de 13/20 à l’épreuve « EU Law and Sustainable Developpment », à titre encore plus subsidiaire, de lui permettre de redoubler tout en l’autorisant à suivre le cursus de « Master of Art Program in Social Sciences » de l’université de Chicago ;
3°) de mettre à la charge de l’Ecole normale supérieure de Rennes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’exécution de la délibération litigieuse l’obligera à redoubler et le privera des revenus qu’il tire de son statut de fonctionnaire stagiaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée :
* il n’est pas établi que le jury a été régulièrement composé ;
* son ajournement a été décidé en violation des modalités de contrôle des connaissances, dès lors que la note de 13/20 qu’il a obtenue à l’épreuve « EU Law and Sustainable Development » à la session de rattrapage organisée par l’université de Rennes n’a pas été prise en compte, que les modalités d’évaluation du séminaire de recherche « Transnational Law » ont été modifiées en cours de semestre et qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait présenter un « rendu écrit » en guise d’épreuve de remplacement, qu’il a été contraint de présenter la matière « Law Clinic » alors qu’elle n’est pas obligatoire et a été noté 4/20 dans cette matière sur la base d’un simple travail préparatoire, que son stage à l’étranger n’a pas été comptabilisé dans son résultat final et que la participation à la seconde session d’épreuves lui a été refusée ;
* le jury a méconnu le principe d’égalité de traitement, dès lors que, contrairement à d’autres étudiants, il n’a pas bénéficié d’épreuves de remplacement dans toutes les matières où ses absences ont été justifiées par ses problèmes de santé.
La requête a été communiquée à l’Ecole normale supérieure de Rennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n°°2504965 le 17 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 :
— le rapport de M. Berthon,
— et les observations de Me Deroudille, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 30 juin 2025 du jury de l’Ecole normale supérieure de Rennes prononçant son redoublement en Master 1 « Politiques publiques – Parcours Earth of Law ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction, en particulier d’un courriel du 9 juillet 2025, que M. A n’a pas été autorisé à poursuivre sa formation en Master 2 « Politiques publiques » en raison des graves problèmes de santé dont il a souffert au cours de l’année universitaire 2024-2025, qui l’ont empêché de suivre normalement sa scolarité.
4. Alors qu’il résulte de l’article 4.2. du règlement du diplôme de l’Ecole normale supérieure de Rennes que chaque élève normalien construit, en accord avec le « responsable diplôme » de son département d’enseignement, les « activités du diplôme » qu’il entend suivre chaque année au sein de l’Ecole et que la validation de chacune de ces activités est confiée à un responsable pédagogique selon des modalités définies dans un cahier des charges, que M. A ne produit pas les cahiers des charges des activités qu’il a suivies en 2024-2025 et qu’il ne résulte pas des autres pièces versées à l’instruction que les élèves normaliens n’ayant pas validé leurs activités pourraient bénéficier d’épreuves de remplacement ou de sessions de rattrapage, le moyen tiré de ce que son ajournement a été décidé en violation des modalités de contrôle des connaissances de l’établissement n’apparait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Aucune des autres moyens de la requête n’apparaît davantage, en l’état de l’instruction, de nature à créer un tel doute sérieux.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la délibération attaquée ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Ecole normale supérieure de Rennes.
Fait à Rennes, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Berthon
La greffière,
signé
P. LecompteLa République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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