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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 févr. 2025, n° 2500102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Bachet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui remettre un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 12 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et à défaut de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, lui verser cette même somme au seul visa des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
— en refusant de lui remettre un dossier de demande de titre de séjour, l’administration l’empêche de faire valoir des circonstances propres à sa situation et la maintient dans l’incertitude quant à son statut sur le territoire ;
en ce qui concerne les mesures utiles :
— le préfet lui a opposé un refus d’examen de sa demande ; il ne peut refuser d’examiner une demande de titre de séjour au seul motif que l’étranger est en situation irrégulière ; il méconnaît l’étendue de sa propre compétence et commet une erreur de droit en rejetant sans examen une demande de titre de séjour présentée par un étranger en situation irrégulière ;
— il sollicite la possibilité de se prévaloir de circonstances nouvelles ;
— la délivrance du dossier sollicité ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l’Aveyron, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— aucune urgence en lien avec un refus d’enregistrement d’une demande d’admission au séjour à titre exceptionnel n’est caractérisée ;
— la demande d’admission exceptionnelle au séjour a été classée sans suite compte tenu du fait que la légalité de la décision du 11 octobre 2022 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours a été confirmée par un arrêt du 26 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse et que l’intéressé n’a pas satisfait à son obligation de quitter le territoire dans le délai qui lui a été imparti ;
— le seul dépôt d’une demande de titre de séjour alors que l’étranger se trouve en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative oblige un étranger entrant dans le champs de l’article L.611-1,2°,3° ou 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à quitter le territoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 20 mars 1987 à Erevan (Arménie) demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui remettre un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. La circonstance qu’un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’il sollicite son admission au séjour et il appartient à l’autorité administrative de permettre à l’étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l’enregistrement d’une demande ne préjugeant d’ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, s’est présenté le 18 décembre 2024 au bureau des étrangers de la préfecture de l’Aveyron pour y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’un dossier d’admission exceptionnelle au séjour est par elle-même dépourvue d’utilité. L’intéressé n’étant pas parvenu à déposer son dossier de demande d’admission, ces éléments révèlent cependant un refus d’enregistrement, ainsi que le confirme d’ailleurs la préfète de l’Aveyron dans ses écritures. A supposer que M. B conteste ce refus d’enregistrement en estimant que son dossier de demande était complet, la mesure demandée fait obstacle à l’exécution de cette décision administrative, sans que l’intéressé ne justifie d’un péril grave qui ne pourrait être prévenu par la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron et à Me Bachet
Fait à Toulouse le 24 février 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°2500102
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