Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mars 2026, n° 2508558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A… représenté par Me de Chivré et Me Lelu, avocats, demande au juge des référés de déclarer commune et opposable à l’assistance publique des hôpitaux de Montpellier, l’ordonnance en désignation d’expert rendue le 14 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Carpentras statuant en matière de référé.
Il soutient qu’il est utile que la mesure d’expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Montpellier qui pourrait venir, le cas échéant, contester la date de consolidation retenue et l’imputabilité de la responsabilité des préjudices supportés des faits traitements et hospitalisations qui ont suivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier représenté par Me Armandet, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel-Armandet-Le Targat-Barat Baier, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas au principe de l’expertise médico-légale sollicitée à son contradictoire, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recherche de sa responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Fitoussi, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de La Grange et Fitoussi, conclut à ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à sa compétence pour accueillir une telle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Il résulte des propres écritures et conclusions des conseils de M. A… qu’une expertise a été ordonnée, le 14 mai 2025, par le président du tribunal judiciaire de Carpentras (Vaucluse). Il appartient aux conseils de M. A…, s’ils s’y croient fondés, de solliciter la mise en cause du CHU de Montpellier (Hérault) dans le cadre de cette procédure. Ainsi, en l’état de l’instruction, la demande de M. A… est dépourvue d’utilité. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mars 2026,
La greffière,
E. Folio
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