Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mai 2026, n° 2508056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre et 9 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Montesinos Brisset, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’assurer son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à payer à son avocate au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d’une renonciation à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- aucune proposition adaptée ne lui a été présentée dans le délai légal à la suite de la décision de la commission de médiation du 3 juin 2025 qui l’a reconnue prioritaire et devant être hébergée d’urgence ;
- elle justifie d’un motif légitime de refus de l’hébergement qui lui a été proposé sur le territoire de la commune de Béziers, alors que ses enfants, en situation de handicap, sont scolarisés et suivis à C… ;
- elle n’a pas été correctement informée des conséquences du refus de l’offre d’hébergement qui lui était présentée.
Par deux mémoires enregistrés les 24 novembre et 25 décembre 2025, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante a reçu une offre adaptée à sa situation ;
- l’Etat est donc délié de ses obligations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d’instruction était fixée au 10 décembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à cette aide qui sont devenues sans objet.
Sur la demande d’injonction :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif (…) peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur d’un hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration d’assurer un hébergement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu.
5. Lorsque le demandeur a refusé un logement ou un hébergement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
6. Par une décision du 3 juin 2025, la commission de médiation de l’Hérault a désigné Mme B… comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
7. Mme B…, qui vit seule avec ses deux enfants en situation de handicap nés en 2017 et 2019, s’est vue proposer par téléphone, le 29 août 2025, un entretien de préadmission pour un logement temporaire situé à Béziers, qu’elle a immédiatement refusé au vu de sa localisation, aux motifs que ses enfants sont scolarisés à C… et qu’ils y bénéficient d’un suivi médical et paramédical. Ces motifs ne sauraient toutefois justifier le refus opposé à la proposition de logement qui lui était faite dès lors que Mme B… ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que les enfants poursuivent leur scolarité à Béziers, à proximité de ce logement, ni à ce qu’un suivi médical équivalent à celui dont bénéficient les enfants à C… puisse y être mis en place, alors, au demeurant, qu’il ressort des écritures de la requérante qu’un de ses fils est toujours dans l’attente d’une prise en charge en institut médicoéducatif (IME). Dans ces conditions, dès lors que Mme B… ne fait état d’aucun motif impérieux de nature à justifier son refus et qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été dûment informée que le rejet d’une offre adaptée était susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la commission de médiation, l’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté, à la date du 29 août 2025, de l’obligation résultant de la décision de la commission de médiation de l’Hérault du 3 juin 2025.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault de lui attribuer une place dans une structure d’hébergement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à C…, le 13 mai 2026.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
C…, le 13 mai 2026,
La greffière,
L. Rocher
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