Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2403291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Semaco, société Axa France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, la société Axa France et la société à responsabilité limitée (SARL) Semaco, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Axa France la somme totale de
10 342 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter du 8 novembre 2023, capitalisés à chaque année échue, en réparation des préjudices subis du fait des débordements commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès de M. B C le
27 juin 2023 à Nanterre ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la SARL Semaco ou à la société Axa France pour le compte de son assurée, la somme de 36 108 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter du 8 novembre 2023, capitalisés à chaque année échue, correspondant à la somme restée à la charge de la SARL Semaco ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
— la compagnie d’assurance Axa France justifie avoir versé à son assurée, la SARL Semaco, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 8 392 euros, outre la somme de 1 950 euros correspond aux frais d’expertise, en réparation des dommages causés, par les émeutes commises en marge des manifestations de soutien à la famille de M. B C décédé le 27 juin 2023 à Nanterre, sur les locaux de cette société situés place Pleyel à Saint-Denis et dont elle demande le remboursement ;
— l’Etat doit également être condamné à verser à la SARL Semaco la somme de 36 108 euros au titre des dommages non couverts par son assureur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France.
Il fait valoir que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— et, les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 28 et 29 juin 2023, le matériel de la SARL Semaco, qui exerce l’activité de placier dans les marchés, constitué de barres en acier et de bâches en plastique servant à couvrir les étals des exposants de marchés, entreposés dans un conteneur au niveau de l’avenue Suzanne Buisson à Bondy (93) a fait l’objet de dégradations. Par un courrier du
7 novembre 2023 reçu le 9 novembre suivant, la société Axa France, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la SARL Semaco, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le remboursement de la somme versée à cette dernière au titre des dégradations subies, qu’elle impute à des débordements commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès de M. B C le 27 juin 2023 à Nanterre. Elle a également sollicité de cette même autorité le remboursement des frais restés à la charge de son assurée à hauteur de 32 108 euros. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, les sociétés Axa France et Semaco demandent au tribunal de condamner l’Etat à verser à la société Axa France la somme totale de 10 342 euros et à verser à l’une d’elle la somme de 36 108 euros restée à la charge de son assurée.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les crimes ou délits à l’origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de la plainte déposée le
5 juillet 2023 par M. A, représentant de la société Semaco, que cette dernière a été, dans la nuit du 28 au 29 juin 2023, victime de dégradation de matériels, constitués de barres en acier et de bâches en plastique servant à couvrir les étals des exposants de marchés, entreposés dans un conteneur au niveau de l’avenue Suzanne Buisson sur le territoire de la commune de Bondy. Ce matériel a fait l’objet de dégradation par incendie. Si les dommages résultant d’un délit sont établis, il résulte de l’instruction et notamment des déclarations de M. A que les individus avaient pour intention d’utiliser les barres en acier en vue de dégrader les biens situés à proximité en particulier le magasin Lidl situé avenue Henri Varagnat sur le territoire de la commune de Bondy, révélant ainsi la nature préméditée des dégradations subies. Le caractère concerté et prémédité de ces faits est également révélé par ces mêmes déclarations du représentant de la société Semaco à l’occasion de sa plainte, selon lesquelles des jeunes cagoulés ont proféré la menace suivante « ceux qui déballeront leurs étals se feront bruler leurs étalages » à l’égard des premiers commerçants arrivés sur le marché le samedi 1er juillet 2023. La seule circonstance que ces dégradations s’inscrivent dans les jours suivants la nouvelle de la mort de M. B C à Nanterre le 27 juin 2023, ne peuvent suffire à tenir pour établi un lien entre les dégradations du matériel de la société Semaco et des attroupements ou des rassemblements liés à cette nouvelle, alors, au demeurant, qu’il n’est pas même soutenu qu’au cours de la nuit du 28 au 29 juin 2023 des faits d’émeutes urbaines en lien avec cette nouvelle auraient été perpétrées dans la commune de Bondy. Les dégradations subies par la société Semaco survenues dans la nuit du 28 au 29 juin 2023 doivent ainsi être regardés, ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, et en l’absence d’élément contraire versé au dossier, comme ayant consisté en l’action préméditée et concertée d’un groupe d’individus dans le seul but de les commettre. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à invoquer la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des attroupements et des rassemblements.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés d’instance :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
6. D’autre part, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit toutefois justifier un surcroît de travail de ses services et faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance, ce qu’en l’espèce n’établit ni même n’allègue le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s’ensuit que les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Axa France et Semaco est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, à la société à responsabilité limitée Semaco et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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