Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 févr. 2026, n° 2507265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2025, M. A… B…, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu émise par le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 10 000 000 euros, majorée des intérêts au taux légal et de sa capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 juin 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, et lui a indiqué qu’à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
le livre des procédures fiscales.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 190-l du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu d’imposition. (…) ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 juin 2025 par le greffe du tribunal et dont il a accusé réception le 1er juillet 2025, M. B… n’a produit, dans le délai qui lui était imparti, ni la décision de rejet de sa réclamation préalable ni les pièces justifiant du dépôt d’une réclamation. Par suite, la requête présentée par M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 25 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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